Tribunal international des femmes pour la répression des crimes de guerre sur l'esclavage sexuel militaire du Japon (le tribunal de Tokyo)

  • 10 aoĂ»t 2002

ATTENDU QU'un tribunal international sur les crimes de guerre commis contre des femmes (« Le tribunal de Tokyo ») a Ă©tĂ© mis sur pied en vue de la tenue d'un procès sur l'esclavage sexuel militaire lors de la deuxième guerre mondiale;

ATTENDU QUE le tribunal de Tokyo était présidé par quatre juges réputés, provenant de différents pays et continents;

ATTENDU QUE le tribunal de Tokyo a rendu un jugement en décembre 2001, après une audition lors de laquelle la procédure de la Cour internationale de justice a été suivie, notamment en ce qui concerne la nomination de deux amicus curiae qui ont représenté les intérêts du Japon;

ATTENDU QUE le jugement condamne une pratique qui a consistĂ© Ă  crĂ©er des stations de rĂ©confort oĂą des jeunes filles et des femmes (« femmes de rĂ©confort ») ont Ă©tĂ© mises Ă  la disposition des militaires de l'armĂ©e japonaise, contre leur grĂ©, pour qu'ils puissent se livrer Ă  des viols systĂ©matiques et autres abus sexuels; 

ATTENDU QUE le tribunal de Tokyo a conclu que la création des stations et le traitement réservé aux femmes de réconfort étaient des crimes contre l'humanité;

ATTENDU QUE les gouvernements et organismes internationaux se doivent de réagir concrètement à ce jugement, notamment en encourageant que mesures de réparation soient prises;

ATTENDU QU'il est de toute première importance que des mesures préventives soient prises pour qu'un tel crime contre l'humanité ne se reproduise;

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l'Association du Barreau canadien :

  • fasse en sorte que le jugement du tribunal du Tokyo soit connu de la profession juridique, des gouvernements, des institutions nationales et internationales et du public; et
  • exhorte le gouvernement du Canada Ă  :
  • prendre acte officiellement du jugement du tribunal de Tokyo;
  • rĂ©affirmer publiquement que le viol et l'esclavage sexuel systĂ©matiques tels que dĂ©crits au jugement sont des crimes contre l'humanitĂ©;
  • prendre des mesures concrètes pour qu'il soit pris acte publiquement du jugement par la communautĂ© internationale; et
  • soutenir publiquement la prise de mesures de rĂ©paration visant Ă  rĂ©tablir la dignitĂ© des victimes.

Copie certifiée conforme d'une résolution adoptée par le Conseil de l'Association du Barreau canadien, lors de l'Assemblée annuelle, à London ON
du 10 au 11 août 2002.

John D.V. Hoyles

Executive Director/Directeur exécutif