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Droit de la famille

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Mandat

Étude théorique et pratique du cadre familial, des relations entre membres de la famille et entre la famille et la société, et autres matières connexes; création, juridiction, procédure et organisation de tribunaux et autres instances traitant de ces matières; pratique des avocat(e)s devant ces tribunaux et instances.

Formation continue :   

Droit de la famille : Tout ce que vous devez savoir !

(Séance bilingue avec interprétation simultanée)
le 22 octobre 2010
Miramichi, N.-B.

Président de la Section

Guy Dumas
Balmoral, N-B
 

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Rapports

RAPPORT : SECTION DROIT DE LA FAMILLE

 L’ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, DIVISION DU NOUVEAU-BRUNSWICK

 (JUIN 2009 À NOVEMBRE 2009)

 

                      Président section droit de la famille
                      Barreau canadien, Division du Nouveau-Brunswick

Depuis le rapport de l’ex-présidente, Mary-Eileen Flanagan, en date du 18 juin 2009, les développements qui ont attiré l’attention au niveau provincial ont été les suivants.

 

1. Perfectionnement professionnel permanent obligatoire;

 

Le conseil du Barreau du Nouveau-Brunswick a étudié les commentaires exprimés par les membres au cours de la consultation qui a eu lieu durant les mois de mai et juin 2009. Il a décidé de procéder à la mise en œuvre d’un Programme de perfectionnement professionnel permanent obligatoire, à compter du 1er janvier 2009. Chaque membre praticien doit suivre 12 heures de perfectionnement professionnel ou de formation continue tous les ans. Cependant, il a été décidé que durant la première année de fonctionnement du programme, aucune sanction ne sera imposée pour la non-conformité.

 

Le Conseil a aussi décidé de créer un groupe de travail comprenant des représentants de l’Association du barreau canadien – N.-B., l’Association des juristes d’expression française et le Conseil du Barreau. Ce comité est chargé de rendre le programme fonctionnel et d’en définir les paramètres. De plus amples renseignements seront fournis aux membres au cours des prochains mois.

 

2. Groupe de travail sur l’accès à la justice familiale;

 

Tel qu’indiqué dans le dernier rapport en date du 18 juin 2009, le groupe de travail sur l’accès à la justice familiale a fait ses recommandations et le rapport a été déposé à l’Assemblée législative au début juin 2009. Le groupe a fait 50 recommandations, et ce, afin d’améliorer l’ensemble du système de justice familiale au Nouveau-Brunswick. Un projet pilote devait être mis sur pied à l’automne, dans la circonscription judiciaire de Saint-Jean. Le gouvernement s’était également engagé à embaucher quelqu’un afin de mettre en place les recommandations. Des développements dans ce dossier sont à prévoir sous peu.

 

3. Éducation juridique permanente;

 

Une session de formation en droit de la famille a été donné au début octobre par la Docteur Judy McFarlen, en collaboration avec l’Association du barreau canadien, division de l’Île du Prince-Édouard. Essentiellement, le sujet de la discussion était le nouvel avocat, l’approche de médiation et de la négociation. La session s’est donnée en anglais à Moncton et au-delà de 22 personnes ont participé. Celles-ci ont beaucoup apprécié la qualité de la présentation qui s’est faite.

 

4. Réunion mi-hiver;

 

La réunion mi-hiver de l’Association du barreau canadien, division du Nouveau-Brunswick, est prévue à Moncton du 4 au 6 février 2010. Des conférences en droit de la famille sont déjà confirmées, et ce, dans les deux langues. Parmi celles-ci, une mise à jour sur le droit concernant la pension alimentaire pour les conjoints, suite aux lignes directrices pour époux. La deuxième conférence devrait traiter de la division des fonds de pension et les différentes lois qui abordent cette question, pour les personnes mariées versus les conjoints de fait. Ces deux conférences sont prévues en français.

 

Du côté anglophone, une mise à jour concernant le projet pilote suite au groupe de travail sur l’accès à la justice familiale devrait être donnée de même qu’une session concernant la médiation et le droit collaboratif.

 

Au cours des prochains mois, l’accent sera mis sur le développement d’une session anglophone d’au moins une journée qui devrait avoir lieu au mois de mai 2010, dans la région de Saint-Jean. Ma prédécesseure, Mary-Eileen Flanagan, est principalement responsable d’élaborer les détails du contenu de cette session.

 

Pour ma part, je suis à développer une journée en droit de la famille qui aura lieu soit au printemps 2010 ou à l’automne 2010. Parmi les sujets qui devraient être retenus, il y a la question d’outrages au tribunal à la division de la famille et le rôle du Curateur public au sein de la cour familiale.

 

5. Décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;

 

La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a rendu quelques décisions en droit de la famille au courant de la dernière année. Parmi celles qui ont retenu notre attention, notons les suivantes :

 

a) M.S. c. C.S., 2009 NBCA 66 (CanLII)

Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer, d’une part, quelle est l’obligation alimentaire qu’un «beau-parent » a envers un enfant issu d’une première union de son conjoint en vertu le l’article 5 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfant, une fois qu’il a été déterminé que ce «beau-parent » lui tenait lieu de père ou de mère, et d’autre part, comment établir le montant de cette obligation alimentaire.

 

Dans la décision de première instance, le juge du procès a ordonné le plein montant prévu par les Lignes directrices, après avoir conclu que l’intimé tenait lieu de père à l’égard de l’enfant. La preuve avait démontré au procès que le père biologique de l’enfant versait une pension alimentaire pour le bénéfice de celle-ci.

La Cour d’appel a renvoyée l’affaire à la division de la famille pour qu’elle évalue le montant de pension alimentaire qui devrait être versé au profit de l’enfant, compte tenu de l’obligation que l’article 3 imposait au père naturel. La Cour d’appel était d’opinion que le juge de procès avait commis une erreur dans la manière dont il avait déterminé l’obligation alimentaire en vertu de l’article 5 des Lignes directrices. La Cour d’appel a statué que le juge avait omis de prendre en considération le libellé de l’article 5 des Lignes directrices.

 

b) Milton c. Milton, 2008 NBCA 87 (CanLII)

Dans cette affaire, la Cour d’appel a qualifié une société professionnelle comme bien matrimonial et non comme actif commercial non-matrimonial, au sens de la Loi sur les biens matrimoniaux. La Cour a classifié la société professionnelle dans la catégorie d’actif familiale, et, par conséquent, de bien matrimonial qui doit faire l’objet d’une répartition.

 

Il s’agissait, en fait, d’un médecin qui exerçait une profession depuis environ 23 ans. La Cour d’appel a, au départ, déterminé la classification de la société professionnelle. Après avoir fait une analyse de la jurisprudence, la cour a conclu que la société professionnelle n’était pas utilisée principalement au cours des activités d’une entreprise, puisqu’elle ne comportait aucun aspect de la nature d’une entreprise; elle servait principalement à rapporter les paiements de l’impôt sur les revenus et, par conséquent, agissait comme un coussin du REER. En ce qui a trait à l’intention des parties, la cour a conclu que les bénéfices non-réparties étaient utilisés par les deux conjoints pour un ou plusieurs de leurs enfants, pour les frais de logement, moyen de transport ou pour des fins ménagères, éducative, récréative, social ou esthétique. La cour a ainsi rappelé qu’il importait de regarder à la fois les actes et les déclarations des parties vis-à-vis leurs biens, afin de déterminer la classification du bien en question, soit un actif commercial, soit un bien matrimonial.

 

c) Blanchard c. Légère, 2009 NBCA 2 (CanLII)

Dans cette affaire, la Cour d’appel a rappelé l’importance pour les parties de connaître les faits et les facteurs sur lesquels un juge s’est basé pour arriver à une décision concernant une pension alimentaire pour conjoint. La Cour d’appel était d’avis que l’insuffisance des motifs dans la prise de décision touchant les pensions alimentaires constituait une erreur de principe ou de droit qui justifiait l’intervention de la Cour d’appel.

 

Dans sa décision, le juge du procès indiquait qu’il avait fixé le montant de la pension et la durée de celle-ci compte tenu de la preuve ainsi que des facteurs précisés au paragraphe 115 (6) de la Loi sur les Services à la Famille. Par contre, le juge n’a aucunement élaboré et personne ne connaissait réellement les faits sur lesquelles le juge s’était fondé, ni les facteurs et les éléments particuliers qui avait pesé dans la balance lorsqu’il avait fixé le montant et la durée des prestations. La Cour d’appel a précisé que les parties, et cette cour, auraient bénéficié d’une analyse du juge qui aurait rapporté, à tout moins, les critères prévus à la loi. La cour a donc conclu que le juge avait commis une erreur de principe en se limitant à ses motifs que la Cour d’appel a jugé insuffisants.

 

d) Gaudet v. Gaudet, 2009 CanLII 37506 (NB C.A.)

Il s’agit en fait d’une décision inusitée. Les parties ont divorcé en décembre 2007 et une ordonnance pour les mesures accessoires a été rendue à cette date, et plus principalement au niveau de la question de la pension alimentaire pour l’épouse. Dans sa requête en divorce, la requérante avait fait une demande de partage des biens en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux, ce qui inclus, entre autres, la division du fonds de pension de l’intimé. Toutefois, aucune ordonnance n’a été faite suite au procès et le divorce a été accordé. Lorsque l’épouse a fait une demande de division du fonds de pension de l’époux, elle a été informée qu’elle avait besoin d’une ordonnance de cour.

 

Un délai assez important, soit plus de 14 mois s’est écoulé avant qu’une demande soit faite à la Cour d’appel pour l’extension d’une date pour faire appel de la décision du juge en décembre 2007. Aucune explication suffisante n’a été fournie au tribunal concernant ce long délai. Il semble que le conseiller juridique de l’épouse a clairement failli de faire appel dans le délai prescrit. La demande a donc été rejetée.

 

Par contre, la Cour d’appel a plutôt indiqué que, selon elle, que la question entourant la division des biens matrimoniaux n’avait pas été “décidée” par le tribunal, donc elle ne pouvait pas faire l’objet d’un appel. En fait, la cour a conclu d’une situation où le juge, par inadvertance, avait omis de rendre une ordonnance conformément à la loi et il n’y avait donc aucune ordonnance ni décision qui méritait d’être appelée à la Cour d’appel. Conformément aux Règles de procédure, la Cour d’appel a suggéré que l’épouse fasse une motion au juge du procès afin qu’il adresse cette omission, tel que permis par les Règles de procédure. La Cour d’appel a également indiqué que si le juge refusait alors la mesure de redressement sollicitée (division du fonds de pension), alors-là l’épouse pourrait en appeler à la Cour d’appel. Pour l’instant, il n’y avait rien à en appeler puisque la question n’avait pas été décidée.

                      Guy Dumas



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