Dans ce numèro...

- Droit de la concurrence : Abus de position dominante
- Régimes et des caisses de retraite : Norme de diligence prévue par la loi
- Faillite et insolvabilité : La nuit des dettes vivantes
- Droit fiscal : Règles du jeu pour les fiducies de revenu et les sociétés de capitaux
- Conseillers et conseillères juridiques d'entreprises : Diriger et influencer le changement
- Experts : Engager un expert compétent
- Addendum : Propositions en vue de notre prochain numéro
À quel moment est-il légal d'être loyal?
Par Mark Katz et Charles Tingley
Davies Ward Philips & Vineberg LLP
Comme l’atteste la lutte en cours entre Microsoft et diverses autorités antitrust dans le monde, l’une des questions difficiles à cerner en droit de la concurrence est celle de déterminer quand et comment peut-on freiner les pratiques commerciales d’un joueur dominant dans un secteur d’activité. Même s’il est généralement accepté que des limites doivent être imposées aux parties dominantes afin de protéger la concurrence, la difficulté consiste à protéger le processus concurrentiel sans pour autant « refroidir » les comportements favorables à la concurrence.
Depuis la rédaction du présent article, les autorités antitrust américaines tiennent des audiences en vue de contribuer à l’élaboration de politiques visant à résoudre ce problème. En Europe, les autorités en matière de concurrence sont également aux prises avec ce problème – à la fin de 2005, ellesont publié un document de discussion concernant l’application d’une disposition de leur loi avec l’intention d’en venir à élaborer des lignes directrices relatives à l’application.
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Afin d’encourager la vente de ces produits, Tuyauteries Canada offre à ses clients des remises trimestrielles et annuelles ainsi que des rabais sur le lieu de vente. |
Au Canada, une cause majeure en matière « d’abus de position dominante » suit son cours dans le système judiciaire, procurant aux tribunaux canadiens leur première occasion d’examiner la disposition de la Loi sur la concurrence régissant la conduite des entreprises dominantes. Cette disposition autorise le Tribunal de la concurrence à rendre une ordonnance contre une entreprise qui « contrôle sensiblement ou en totalité une catégorie ou une espèce d’entreprises » et qui s’engage dans la « pratique de comportements anticoncurrentiels qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence » dans un marché. Il est important de souligner que cette disposition n’interdit pas à une entreprise de devenir ou d’être « dominante » – ce qui n’est pas permis, c’est « d’abuser » de cette position dominante pour exclure les concurrents et concurrentes, produisant de ce fait des effets négatifs sur le marché.
La cause portant sur l’abus de position dominante qui occupe actuellement l’avant-scène au Canada implique Tuyauteries Canada Ltée et le « programme de fidélisation » offert à ses clients et clientes. Tuyauteries Canada fabrique des produits en fonte utilisés dans les systèmes d’évacuation et de ventilation (SEV). Afin d’encourager la vente de ces produits, Tuyauteries Canada offre à ses clients des remises trimestrielles et annuelles ainsi que des rabais sur le lieu de vente, si ceux-ci s’approvisionnent exclusivement en produits SEV en fonte chez Tuyauteries Canada.
Le commissaire canadien de la concurrence a soulevé une objection quant au programme de Tuyauteries Canada (appelé le « programme d’approvisionnement des distributeurs », Stocking Distributor Program, le « SDP ») et a présenté une demande au Tribunal de la concurrence en 2002 afin d’obtenir une ordonnance enjoignant Tuyauteries Canada de mettre fin au SDP.
À l’issue de longues audiences, le Tribunal de la concurrence a rejeté la demande du commissaire en février 2005. Bien qu’il ait conclu que Tuyauteries Canada était effectivement le fournisseur dominant de produits en fonte destinés aux SEV au Canada, il a considéré que le SDP ne constituait pas un « comportement anticoncurrentiel », et qu’il n’a pas eu et n’aura vraisemblablement pas pour effet « d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence ».
Le Tribunal a, entre autres, conclu que le SDP n’avait pas empêché de nouveaux fabricants d’avoir accès au marché et de faire concurrence à Tuyauteries Canada. En fait, depuis la mise en œuvre du SDP en 1998, les importations de produits en fonte utilisés dans les SEV au Canada ont augmenté, et le premier nouveau fabricant canadien de ces produits en 30 ans s’est établi. On a également prouvé clairement qu’il y avait concurrence au chapitre des prix. Le Tribunal a également accepté que le SDP était nécessaire pour permettre à Tuyauteries Canada de maintenir toute la gamme de produits en inventaire, y compris les plus petits articles, moins rentables, qui sont néanmoins importants pour les entreprises de ses clients.
« La question qui se pose est la suivante : y a-t-il des circonstances où une partie dominante ne devrait pas être autorisée à s’engager dans une pratique qui autrement serait un comportement tout à fait légal? »
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Le commissaire en a appelé de la décision du Tribunal de la concurrence devant la Cour d’appel fédérale (CAF) faisant valoir que le Tribunal avait fait une erreur de jugement en appliquant les mauvais critères pour déterminer si le SDP constituait un « comportement anticoncurrentiel » qui avait pour conséquence « d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence ».
Dans une décision rendue le 23 juin 2006, la CAF a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la concurrence pour qu’elle soit reconsidérée en fonction des nouveaux critères exposés dans sa décision.
En ce qui concerne l’aspect des « comportements anticoncurrentiels », la CAF a soutenu que le Tribunal avait fait une erreur de jugement en tentant de déterminer si le SDP avait eu un effet négatif sur la situation générale de la concurrence dans le marché en vérifiant s’il y avait eu un effet préjudiciable sur l’établissement des prix ou sur l’entrée de concurrents sur le marché. La CAF a plutôt constaté que le critère en matière « de comportement anticoncurrentiel » consistait exclusivement à savoir s’il y avait eu des effets négatifs délibérés sur les concurrents; ce n’est qu’à la phase finale de l’analyse que les répercussions sur la concurrence sont réellement abordées, au moment de déterminer si les comportements ont eu pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.
En ce qui concerne ce dernier élément, la CAF a considéré que le bon critère pour déterminer si la pratique avait pour effet « d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence » consistait à vérifier si « les marchés pertinents – dans le passé, le présent ou le futur – auraient été ou seraient sensiblement plus concurrentiels sans la pratique contestée de comportements anticoncurrentiels (c’est nous qui soulignons). La CAF a indiqué que le Tribunal avait fait une erreur de jugement en insistant sur le fait que de nouveaux concurrents étaient entrés sur le marché sans se demander si la concurrence n’aurait pas été sensiblement plus grande en l’absence du SDP.
Implications
L’affaire Tuyauteries Canada est une parfaite illustration de la question cruciale soulevée par « l’abus de position dominante » Personne ne peut soutenir qu’il y a quelque chose d’incorrect en soi au fait qu’une entreprise tente de persuader des clients, clientes, d’acheter davantage de ses produits. La question qui se pose est la suivante : y a-t-il des circonstances où une partie dominante ne devrait pas être autorisée à s’engager dans une pratique qui autrement serait un comportement tout à fait légal?
Quant au sort du SDP, Tuyauteries Canada a annoncé qu’elle demandera l’autorisation d’en appeler de la décision de la CAF devant la Cour Suprême du Canada. On ne s’attend pas à ce que la Cour Suprême statue sur cette demande avant 2007, après quoi l’affaire sera soit portée en appel ou renvoyée au Tribunal pour être reconsidérée conformément à la décision de la CAF.
Mark Katz et Charles Tingley sont partenaires dans le groupe de travail Droit de la concurrence et droit commercial international au bureau de Toronto de Davies Ward Philips & Vineberg. Davies représente Tuyauteries Canada dans les procédures examinées ici.
Normes relatives aux fiduciaires des régimes de retraite et des caisses de retraite au Canada
Par Mitch Frazer
Torys LLP
Introduction
Les administrateurs et les fiduciaires des régimes et des caisses de retraite au Canada sont assujettis, en ce qui concerne l’administration desdits régimes, aux lois en matière de retraite, aux normes générales d’obligation fiduciaire et aux dispositions d’un régime de retraite et d’une convention de fiducie. Dans le cadre du droit législatif, les régimes de retraite doivent être enregistrés en vertu d’une loi fédérale ou provinciale puisque chaque province a promulgué des lois en matière de retraite. Un régime de retraite est assujetti aux dispositions législatives applicables dans la province où le régime est enregistré.
Le présent article se concentre sur les normes relatives aux administrateurs et aux fiduciaires des régimes de retraite et des caisses de retraite (« les administrateurs et les fiduciaires des régimes et des caisses de retraite ») dans le cadre des lois de l’Ontario. Par conséquent, notre examen des lois en matière de retraite prend en considération uniquement la Loi sur les régimes de retraite (Ontario.) Les administrateurs et les fiduciaires des régimes et des caisses de retraite doivent respecter les principes généraux du droit et de l’équité applicables aux fiduciaires. Le présent document n’examine pas les normes de conduite auxquelles les fiduciaires sont tenus de se conformer dans le cadre d’un régime de retraite et d’une convention de fiducie car chaque régime ou convention énonce des normes différentes.
Norme de diligence prévue par la loi
La Loi sur les régimes de retraite établit le régime de réglementation de tous les régimes de retraite du secteur privé de l’Ontario. En vertu de la Loi sur les régimes de retraite, un administrateur d’un régime de retraite doit « apporte[r] à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite le soin, la diligence et la compétence qu’une personne d’une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d’autrui. » Il s’agit d’une norme « fiduciaire » classique.
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Une personne qui a de l’expérience dans le domaine de la gestion professionnelle des placements peut être tenue de respecter une norme plus élevée ou différente en vertu de la législation par rapport à une personne qui n’a aucune expérience dans la gestion des placements. |
En outre « l’administrateur d’un régimede retraite [ou le membre d’un conseil d’administration ou d’un comité qui agit à titre d’administrateur] apporte à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite toutes les connaissances et compétences pertinentes que l’administrateur possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation. »
Par conséquent, bien que le conseil d’administration soit un organisme collectif qui est responsable collectivement de ses décisions, la Loi sur les régimes de retraite énonce que les personnes siégeant au conseil sont responsables individuellement de l’exercice de leur pouvoir. Par conséquent, les normes auxquelles un administrateur ou un fiduciaire est tenu de se conformer peuvent varier en fonction de ses connaissances et compétences, y compris celles possédées par une personne dans le cadre d’une profession, de ses affaires ou d’une vocation. Par conséquent, une personne qui a de l’expérience dans le domaine de la gestion professionnelle des placements peut être tenue de respecter une norme plus élevée ou différente en vertu de la législation par rapport à une personne qui n’a aucune expérience dans la gestion des placements.
La Loi sur les régimes de retraite permet aux administrateurs et aux fiduciaires de déléguer certaines responsabilités lorsqu’il est raisonnable et prudent de le faire. Dans certains cas, les fiduciaires ont l’obligation de déléguer certaines responsabilités s’ils n’ont pas les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer certaines fonctions. La Loi sur les régimes de retraite énonce qu’un administrateur d’un régime de retraite peut demander à un agent d’exercer les fonctions administratives relatives au régime de retraite ou à la caisse de retraite ou toute autre fonction liée au placement des fonds de la caisse.
Lorsque l’administrateur décide de déléguer une responsabilité, il doit, en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, choisir personnellement l’agent et s’assurer qu’il possède les compétences suffisantes pour exercer les fonctions et doit contrôler, dans une mesure raisonnable et prudente, le travail de l’agent.
Encore une fois, la norme énoncée dans la Loi sur les régimes de retraite est une norme « fiduciaire » classique. Tout employé ou agent de l’administrateur doit se conformer à la même norme de diligence et aux mêmes restrictions relativement aux conflits d’intérêts.
En outre, bien que l’administrateur ou le fiduciaire du régime puisse déléguer à des agents la responsabilité d’exécuter une certaine tâche, il demeure responsable envers le régime et ses membres de l’exercice d’un pouvoir précis. Par conséquent, l’administrateur ou le fiduciaire peut être tenu responsable s’il néglige de s’assurer de la compétence de l’agent.
“Il est possible de déléguer la responsabilité fiduciaire uniquement dans certaines situations et de manière raisonnable et prudente selon les circonstances, et le fiduciaire doit choisir un délégué compétent et contrôler son travail.”
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En dernier lieu, la Loi sur les régimes de retraite énonce que l’administrateur du régime ou l’agent de l’administrateur chargé de recevoir les cotisations versées dans le cadre du régime de retraite, le cas échéant, a l’obligation de contrôler lesdites cotisations et de s’assurer que toutes les cotisations sont payées à la date d’échéance. L’administrateur ou l’agent doit aviser les organismes de réglementation lorsque les cotisations ne sont pas payées à la date d’échéance. L’administrateur doit présenter aux fiduciaires de la caisse de retraite un sommaire des cotisations qui doivent être versées dans le cadre du régime de retraite. En outre, une personne qui a le droit de recevoir un sommaire des cotisations doit aviser les organismes de réglementation si elle n’a pas reçu ledit sommaire ou si des cotisations n’ont pas été versées à la date d’échéance.
La norme de diligence générale relative aux fiduciaires
La jurisprudence définit, depuis des siècles, les normes de diligence générales relatives aux fiduciaires. Notamment, lesdites normes exigent qu’un fiduciaire administre un régime de retraite avec autant de prudence que le ferait un homme d’affaires qui gère son entreprise dans des circonstances semblables (William M. Mercer Ltd., The Mercer Pension Manual ((Toronto: Carswell, 2005)) page 14-5.).
En outre, les intérêts d’un fiduciaire ne peuvent entrer en conflit avec ses fonctions et ce dernier ne peut tirer des profits non autorisés desdites fonctions. En dernier lieu, il est possible de déléguer la responsabilité fiduciaire uniquement dans certaines situations et de manière raisonnable et prudente selon les circonstances, et le fiduciaire doit choisir un délégué compétent et contrôler son travail.
Tous les fiduciaires, y compris les fiduciaires des régimes de retraite, sont assujettis aux normes susmentionnées (Cowan c. Scargill, [1984] 2 All E.R. 750 (Ch. D.)) Toutefois, la jurisprudence a élargi le concept de fiduciaire pour inclure de plus en plus de personnes. La Cour suprême du Canada a conclu que « lorsqu’une loi… impose à une partie l'obligation d'agir au profit d'une autre partie et que cette obligation est assortie d'un pouvoir discrétionnaire, la partie investie de ce pouvoir devient un fiduciaire. L'equity vient alors exercer un contrôle sur ce rapport en imposant à la partie en question l'obligation de satisfaire aux normes strictes de conduite auxquelles le fiduciaire est tenu de se conformer » (Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335, 384 (Dickson J.))
Généralement, les administrateurs d’un régime entretiennent une relation fiduciaire avec les participants au régime et, par conséquent, ont une obligation fiduciaire. Il est important de souligner que la Loi sur les régimes de retraite n’énonce pas explicitement que l’administrateur est un fiduciaire. Cependant, elle impose à l’administrateur une norme de diligence semblable aux normes auxquelles un fiduciaire est tenu de se conformer.
Par conséquent, l’administrateur du régime est généralement considéré comme un fiduciaire, bien que la Loi ne le mentionne pas explicitement. En vertu du droit commun, une société de fiducie qui agit en tant que fiduciaire d’un régime de retraite dans le cadre d’une convention de fiducie est considérée comme un fiduciaire. En outre, bien qu’une compagnie d’assurance ou une banque puisse faire affaires sans avoir signé une convention de fiducie, elle peut avoir une responsabilité fiduciaire (N. Chaplick, « Retirement Plan Disclosure Obligations: Some Hidden Issues for Financial Institutions » (1999) 19 Estates, Trusts and Pensions Journal 51, page 62.)
Certains auteurs ont affirmé que la portée de la responsabilité fiduciaire peut varier selon les circonstances et que, par conséquent, ladite responsabilité est limitée. Par exemple, une institution financière qui agit en tant que fiduciaire peut détenir uniquement, dans certains cas, les actifs du régime de retraite. Elle peut devoir suivre les directives d’un conseiller en placements relativement aux investissements et d’un employeur relativement au paiement des prestations.
Dans un tel cas, le fiduciaire assume la responsabilité fiduciaire uniquement à l’égard des fonctions qui lui ont été confiées. Si le fiduciaire ne peut sélectionner les placements ou calculer les prestations, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ne puisse détenir une responsabilité fiduciaire à l’égard du choix des placements ou du versement des prestations (Ibidem.) Toutefois, la décision dans l’affaire Froese c. Montreal Trust Co. of Canada ((1996), 137 D.L.R. (4th) 725, [1996] 8 W.W.R. 35, 20 B.C.L.R. (3d) 193 (C.A.) [Froese cité dans D.L.R.]) a remis en question ladite conclusion.
Dans l’arrêt Froese, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que [Traduction] « un syndic gardien ou un fiduciaire administratif a l’obligation primordiale d’agir aux mieux des intérêts du bénéficiaire en plus de fournir un acte formaliste bilatéral de fiducie. Une telle obligation n’est pas absolue : elle existe uniquement dans le cadre des fonctions exercées par le fiduciaire » (Ibidem page 736.)
La Cour a reconnu [Traduction] [l’obligation de relever des signes de danger raisonnablement évidents » et l’obligation de « défendre les intérêts » des bénéficiaires. (Ibidem) Le rôle limité de fiduciaire administratif joué par le défendeur ou les dispositions de la convention de fiducie n’étaient pas suffisants pour protéger le dépositaire contre cette responsabilité.
La Cour d’appel du Manitoba a examiné la portée de la responsabilité fiduciaire d’un syndic gardien dans le cadre d’un régime de retraite agréé et a donné une interprétation étroite de la décision Froese dans l’arrêt Bohemier c. Centra Gas Manitoba Inc ( (1999), 170 D.L.R.(4 e 310 (Man. F).
Ladite affaire portait sur une poursuite intentée par les membres à la retraite d’un régime de retraite contre Centra Gas Manitoba Inc., le promoteur du régime de retraite, et Canada Trust, le syndic gardien, et le syndicat représentant les participants au régime de retraite. Les membres à la retraite ont intenté la poursuite parce qu’ils avaient été exclus d’un accord conclu entre le syndicat et Centra concernant la distribution du surplus des caisses de retraite. Canada Trust était partie à l’action en tant que fiduciaire du régime de retraite puisqu’elle avait distribué les biens excédentaires en vertu de l’accord.
Le tribunal inférieur, à la suite d’une requête en jugement sommaire, a rejeté la demande présentée contre Canada Trust puisque Canada Trust était un simple intervenant pour les caisses de retraite. Elle n’avait pas le pouvoir de verser les fonds de la caisse sans la permission des parties autorisées et devait verser lesdits fonds conformément aux directives de l’entreprise. Lors de l’appel, la Cour d’appel du Manitoba a confirmé la décision et a souligné que les responsabilités fiduciaires de Canada Trust étaient précisées dans les dispositions de la convention de fiducie. Par conséquent, elle a conclu que Canada Trust devait être considérée comme un « intervenant » qui n’avait aucun pouvoir ni aucun contrôle.
La décision Froese met en évidence que les fiduciaires peuvent être tenus responsables « dans certaines circonstances qui ne sont pas prévues par la convention de fiducie » et qu’un fiduciaire ou un syndic gardien doit « défendre les intérêts » du client lorsque les signes de danger sont évidents. Toutefois, lorsqu’un fiduciaire raisonnable et prudent n’a pas d’inquiétudes, il n’a pas l’obligation de vérifier les directives reçues.
Conclusion
Les obligations de diligence, de prudence et de loyauté découlent de la Loi sur les régimes de retraite, des principes généraux du droit fiduciaire et des régimes de retraite et des conventions de fiducie. Les dispositions de la Loi sur les régimes de retraite s’appliquent non seulement aux administrateurs d’un régime de retraite, mais aussi à leurs agents et délégués qui acceptent des responsabilités. Par conséquent, dans la plupart des circonstances, toute partie à une convention de fiducie qui a un pouvoir discrétionnaire est assujettie aux normes découlant des trois sources susmentionnées.
Mitch Frazer est associé principal du Pension and Employment Group de Torys LLP. Il s’occupe de tous les aspects des régimes et des prestations de retraite. Stacey Parker-Yull, étudiante en droit, a collaboré aux recherches et à la rédaction de l’article.
La nuit des dettes vivantes : Des dettes qui ne peuvent être éteintes
Par Stanley J. Kershman
Si vous vous rappelez le classique film d’horreur de 1968 « Night of Living Dead « vous comprendrez l’article 178(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Il s’agit, en effet, de l’article sur les dettes vivantes, c.-à-d. les dettes qui ne peuvent être éteintes et qui peuvent tourmenter les faillis qui ont obtenu une ordonnance de libération pendant des années.
L’article 178(1) énonce une catégorie de dettes pour lesquelles le failli ne peut obtenir une ordonnance de libération, y compris :
- les amendes ou les ordonnances de restitution rendues par un tribunal;
- toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile… pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle [ou]… pour décès découlant de celles-ci;
- toute dette ou obligation pour pension alimentaire;
- toute dette en matière d’aliments;
- toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu[e le failli] agissait… à titre de fiduciaire;
- toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens par des fausses représentations ou des présentations erronées et frauduleuses des faits;
- l’obligation visant le créancier d’un dividende lorsque le failli a négligé de divulguer le nom du créancier au syndic de faillite;
- les dettes découlant d’un prêt étudiant dans certains cas;
- toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une des catégories susmentionnées.
« Toutefois, bien que lesdites dettes puissent constituer une menace pour le failli, on peut les régler en payant les créanciers ou en démontrant au tribunal que le demandeur peut obtenir une ordonnance de libération en raison de son comportement. »
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Toutefois, bien que lesdites dettes puissent constituer une menace pour le failli, on peut les régler en payant les créanciers ou en démontrant au tribunal que le demandeur peut obtenir une ordonnance de libération en raison de son comportement. Le critère de la prépondérance des probabilités en matière civile est la norme de preuve applicable à l’article 178(1).
Alinéa 178(1)a) - Amendes ou ordonnances de restitution rendues par un tribunal
L’alinéa 178(1)a) énonce qu’une ordonnance de libération ne libère pas le failli… de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute autre ordonnance similaire. Il s’applique à des actes criminels ou quasi-criminels et, par conséquent, les avocats doivent prendre en considération le caractère répréhensible des actes de leur client.
D’autres dettes prévues par ledit article sont les ordonnances d’indemnisation rendues par un tribunal lors d’un procès criminel (R. c. Devgan (1999), 44 O.R. (3d) 161 (C.A.), demande de pourvoi à la CSC refusée), les ordonnances de restitution (B. (S.M.A.) c. H. (J.N.), (1993), 23 C.B.R. (3d) 81, confirmé (1994), 31 C.B.R. (3d) 302 (C.A.) et les amendes infligées par un tribunal criminel pour avoir négligé de verser les retenues d’impôt à la source (R. c. Henneberry (2002), 34 C.B.R. (4 e) 94 (N.S. Prov. Ct.)).
Alinéa 178(1)(a.1) - Indemnité accordée en justice dans une affaire civile… pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle [ou]… pour décès découlant de celles-ci
L’alinéa 178(1)(a.1) s’applique à toutes les poursuites civiles intentées après le 30 septembre 1997 relatives aux lésions corporelles causées intentionnellement ou aux agressions sexuelles ou au décès découlant de celles-ci. Le tribunal doit prendre en considération la situation du demandeur et le comportement du failli qui a permis au tribunal de rendre un jugement en dommages-intérêts (Voir, par exemple, supra note 2.) En outre, le failli doit avoir causé des lésions corporelles intentionnellement et les lésions corporelles ne doivent pas être attribuables à une faute de commission (Kawaauhau c. Geiger (1998), 118 S. Ct. 974 ).
Alinéas 178(1)b) et 178(1)c) - Dettes pour pension alimentaire ou pour aliments
Les alinéas 178(1)b) et c) énoncent qu’une ordonnance de libération ne libère pas le failli… de toute dette ou obligation… en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire…(Dudgeon c. Dudgeon (1980), 34 C.B.R. (N.S.) 308; Voir aussi : Houlden et Morawetz page 6-124.2). En règle générale, le tribunal doit trancher une question de fait : y a-t-il une dette non réglée en matière d’aliments (Voir Moore (1988), 67 O.R. (2d) 29 (S.C.))
Il faut souligner qu’un paiement compensateur par suite d’une ordonnance du tribunal et qu’un accord de séparation ne sont pas protégés en vertu de l’article 178(1) (Voir Matthews (1993), 17 C.B.R. (3d) 103 (Ont. Gen. Div.)) et qu’uniquement les coûts liés à l’obtention d’une ordonnance alimentaire demeurent remboursables après une faillite (Manolescu c. Manolescu (2003), 47 C.B.R. (4 th) 77 (B.C.S.C.))
Alinéa 178(1)d) - Toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait à titre de fiduciaire
La question préliminaire dudit alinéa est de savoir si le failli a agi à titre de fiduciaire et si la dette résulte de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance. Si l’on répond affirmativement aux deux questions, la dette demeure remboursable après une faillite. Il ne suffit pas de conclure à l’existence d’un rapport fiduciaire, on doit aussi prouver la conduite préjudiciable (Simone c. Daley (1999) 43 O.R. (3d) 511 (C.A.))
Alinéa 178(1)e) - Dette ou obligation résultant de l’obtention de biens par des fausses représentations ou des présentations erronées et frauduleuses des faits
L’alinéa 178(1)e) protège les créanciers dans le cas de présentations erronées des faits conformément au critère suivant :
(i) il y a eu des présentations;
(ii) les présentations étaient erronées;
(iii) les présentations ont été faites en connaissance de cause et la personne qui a fait les présentations savait qu’elles étaient erronées ou a négligé de vérifier la véracité des faits;
(iv) le créancier s’est fié aux présentations lorsqu’il a transféré le bien au débiteur (Voir Horwitz, 52 C.B.R. (N.S.) 102, confirmé (1985), 53 C.B.R. (N.S.) 275 (Ont. F).
Prouver que la conduite du failli n’était pas frauduleuse parce qu’il était convaincu de la véracité des faits présentés est une défense qui peut aider à protéger un failli qui a agi de bonne foi.
Alinéa 178(1)f) - Défaut de divulguer le nom d’un créancier
L’alinéa 178(1)f) s’applique au défaut de divulguer le nom d’un créancier à un syndic de faillite si le défaut de divulguer était intentionnel. Si le défaut de divulguer était involontaire, le failli peut obtenir une ordonnance de libération (Beals c. Saldanha (2001), 54 O.R. (3d) 641 (C.A.))
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Les dettes vivantes sont très difficiles pour les faillis libérés, mais un avocat peut trouver des solutions s’il comprend la portée et les fins des alinéas de l’article 178(1). |
Alinéa 178(1)g) - Prêt étudiant
Il peut être difficile d’obtenir une ordonnance de libération dans le cas des prêts étudiants consentis au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants , de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de tout autre mécanisme provincial tel que celui prévu par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (L.R.O. 1990, c. m. 19) ou par tout organisme constitué en société en vertu des lois provinciales en vue fournir une aide financière aux étudiants de troisième cycle (Voir Flynn (2002) 35 C.B.R. (4e) 105 (Alta. Q.B.)) Les prêts bancaires et tout autre type de prêt ne sont pas assujettis à l’alinéa 178(1)g) (Voir Ledoux (2005) 8 C.B.R. (5e) 225 (Sask. Q.B.)).
Un failli peut demander au tribunal d’annuler une dette dix ans après avoir terminé les études, si le failli :
(i) a agi de bonne foi relativement au respect de ses obligations dans le cadre du prêt;
(ii) continue d’éprouver des difficultés financières pour rembourser le prêt.
On doit souligner que le projet de loi C-55 (non en vigueur) propose de réduire la période prévue à l’alinéa 178(1)g)(ii) de dix ans à sept ans et la période prévue à l’article 178(1.1) de dix ans à cinq ans.
Conclusion
Les dettes vivantes sont très difficiles pour les faillis libérés, mais un avocat peut trouver des solutions s’il comprend la portée et les fins des alinéas de l’article 178(1). Une ordonnance de libération ne protège pas les comportements socialement inacceptables, cependant si l’avocat est en mesure d’expliquer la situation et les efforts du client, il peut alléger son fardeau. Si un débiteur peut prouver qu’il a agi de bonne foi et qu’il est honnête, il a une bonne chance de s’en tirer lorsqu’il découvre qu’il est « devenu la proie des créanciers. »
Stanley Kershman est un spécialiste du droit de la faillite et de l’insolvabilité du cabinet juridique Perley-Robertson, Hill and McDougall LLP d’Ottawa. Il a écrit Credit Solutions: Kershman on Advising Secured and Unsecured Creditors (Carswell.) Il a été coprésident du Comité national de la législation de l’Institut canadien du crédit.
Depuis 25 ans, Kershmann agit à titre de spécialiste reconnu du domaine de la résolution des problèmes financiers et aide les particuliers à éviter le désastre financier et à régler leurs dettes. Vous trouverez son livre pratique Put Your Debt on a Diet: A Step-by-Step Guide to Financial Fitness, à l’adresse www.debtonadiet.com et www.amazon.com.
Le présent article est une version abrégée d’un article ayant le même titre qui a été présenté à la deuxième Conférence pancanadienne sur l’insolvabilité et la restructuration qui a eu lieu le 8 septembre 2006 à Gatineau, Québec.
Les dividendes admissibles : Uniformiser les règles du jeu pour les fiducies de revenu et les sociétés de capitaux
par Paul R. LeBreux
Global Tax Law Professional Corp., Toronto, et
Kim G. C. Moody
RSM Richter LLP, Calgary
Le 23 novembre 2005, le ministère des Finances a annoncé sa proposition de diminuer le taux d’impôt sur le revenu des « dividendes déterminés » dans le but d’uniformiser les règles du jeu pour les sociétés par actions et les fiducies de revenu. L’objet théorique et final des dispositifs proposés – l’augmentation du montant de la majoration et du crédit d’impôt applicables aux dividendes déterminés– est d’assurer l’intégration fiscale, sans égard au fait que l’investisseur réalise son revenu de manière indirecte, par la voie d’une structure financière sociale, ou qu’il réalise son revenu de manière directe, en qualité de participant à une fiducie de revenu. La décision d’augmenter le crédit d’impôt pour dividendes et de ne pas imposer d’impôt sur les distributions de fiducies de revenu a été accueillie avec enthousiasme dans le quartier financier de Toronto où le secteur des fiducies de revenu et les sociétés qui versent des dividendes a pris un nouvel essor.
L’objectif du gouvernement fédéral est de s’assurer que le fardeau fiscal total soit le même, tant pour les sociétés qui réalisent des revenus et en distribuent le revenu net aux actionnaires canadiens, sous forme de dividendes, après imposition, que pour les actionnaires qui réalisent directement les revenus en qualité de participants et participantes à une fiducie de revenu.
Tableau 1:
Comparaison des sociétés par actions et des fiducies de revenu |
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|
Grandes sociétés |
|
|
|
Actuellement |
Proposition législative |
Fiducies de revenus |
|
|
|
dollars |
A) |
Revenu |
100 |
100 |
100 |
B) |
Impôt des sociétés |
(32)
------- |
(32)
------- |
0
------- |
C) |
Distribué aux investisseurs particuliers |
68
==== |
68
==== |
100
==== |
D) |
Incorporé au revenu du particulier |
85
==== |
99
==== |
100
==== |
E) |
Impôt sur le revenu des particuliers
(46 % x D) |
39 |
46 |
46 |
F) |
Crédit d’impôt pour dividendes |
(17)
------- |
(32)
------- |
--
------- |
G) |
Impôt net sur le revenu des particuliers |
22
==== |
14
==== |
46
==== |
H) |
Total des impôts payés (B + G) |
54
==== |
46
==== |
46
==== |
Le 29 juin 2006, le ministère des Finances a annoncé l’avant-projet de loi ayant pour but d’apporter ces modifications au taux d’imposition des dividendes. Ces propositions législatives contiennent 66 pages de modifications techniques, accompagnées d’explications longues et complexes.
Points saillants :
1. Cette mesure législative établit deux nouveaux comptes fiscaux : le compte de revenu à taux général (CRTG) et le compte de revenu à taux réduit (CRTR).
2. En général, les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) doivent verser les dividendes déterminés à partir du compte de revenu à taux général (CRTG), pour éviter de faire l’objet d’autres charges fiscales. Le calcul du CRTG proposé dans l’avant-projet de loi est plutôt compliqué et, à l’avenir, les fiscalistes devront faire un suivi rigoureux de ce compte.
3. Les comptes de revenu à taux réduit sont applicables uniquement dans le cadre des sociétés publiques et des sociétés non-SPCC. En général, le CRTR est constitué de bénéfices non distribués, mais libérés d’impôt, que ces sociétés ont accumulés en payant un taux inférieur d’imposition que celui qu’ils auraient payé si des taux préférentiels n’avaient pas été appliqués.
4. Les dividendes versés par les sociétés publiques et les sociétés non-SPCC à partir du premier solde du CRTR sont imposables, puis ces sociétés peuvent verser les dividendes déterminés leur permettant d’éviter d’autres conséquences fiscales. Dans le cadre des SPCC, ces règles de priorité ne sont pas applicables.
5. Pour faire en sorte qu’une société verse des dividendes déterminés, ces derniers doivent être désignés ainsi par écrit et la société doit en informer tous les bénéficiaires prévus.
6. Lorsque la somme totale des dividendes déterminés ayant été versés dépasse le solde du CRTG (dans le cadre des sociétés publiques, les dividendes déterminés doivent avoir été désignés ainsi à un moment où la société disposait d’un compte CRTR) alors les dividendes désignés déterminés qui proviennent de l’excédent sont assujettis à une nouvelle pénalité fiscale. Généralement, la pénalité fiscale imposée à la société sur le montant excédentaire est de l’ordre de 20 %. Cependant, si les circonstances exigent l’application de dispositions de lutte contre l’évitement, alors le taux de la pénalité fiscale peut s’élever jusqu’au 30 % de la somme totale des dividendes désignés déterminés.
7. L’avant-projet de loi contient des dispositions qui prescrivent à toutes les sociétés de déposer une déclaration fiscale supplémentaire, outre la déclaration normale T2, afin de déterminer si la pénalité fiscale mentionnée ci-dessus est applicable ou non.
Stratégies de rémunération
Maintenant que l’avant-projet de loi a été annoncé, les provinces commencent à formuler leurs réponses. Nous avons besoin des réponses des provinces pour être en mesure d’estimer avec exactitude les nouveaux taux d’imposition combinés fédéraux-provinciaux auxquels les dividendes déterminés seront assujettis.
Les nouvelles règles sur les dividendes déterminés pourraient avoir une grande incidence sur les stratégies de rémunération des SPCC. Habituellement, lorsque le revenu d’une entreprise exploitée activement par une SPCC dépasse le plafond prescrit pour les petites entreprises (actuellement 300 000 $ au fédéral, augmenté à 400 000 $ pour l’année 2007) le montant excédant la limite est distribué aux actionnaires actifs sous la forme de primes pour éviter qu’il ne soit distribué aux actionnaires sous la forme de dividendes, ce qui l’assujettirait à une double imposition.
Tableau 2 :
Distribution de primes pour éviter la double imposition |
|
Pas de prime, liquidation des dividendes (anciennes règles) |
Excédant dépassant la limite des petites entreprises versé sous forme de primes, liquidation des dividendes
(anciennes règles) |
Pas de prime, liquidation des dividendes (nouvelles règles) |
|
|
dollars |
Revenu |
1,000,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
Primes |
--
------- |
(700,000)
------- |
--
------- |
Sous-total |
1,000,000 |
300,000 |
1,000,000 |
Imposition de la première tranche de 300 000 $
(taux présumé de 17 %) |
(51,000) |
(51,000) |
(51,000) |
Imposition de la somme excédentaire (taux présumé de 35 %) |
(245,000)
------- |
--
------- |
(245,000)
------- |
Sous-total |
704,000 |
249,000 |
704,000 |
Impôt chargé au particulier sur les dividendes non-admissibles (taux présumé de
30 %) |
(211,200) |
(74,700) |
(74,700) |
Impôt chargé au particulier sur les dividendes déterminés* (taux présumé de 20 %) |
-- |
-- |
(91,000) |
Impôt chargé au particulier sur les primes
(taux présumé 45 %) |
-- |
(315,000) |
-- |
Ajouter le montant brut de la prime |
--
------- |
700,000
------- |
--
------- |
Total des bénéfices non répartis |
492,800
==== |
559,300
==== |
538,300
==== |
|
* Un dividende déterminé est un dividende provenant de revenus nets dont on a déjà acquitté les charges fiscales (au taux général uniquement). |
Cet avant-projet de loi confirme que les anciennes règles applicables à la planification de la rémunération des actionnaires de sociétés privées pourraient être désuètes. En fait, il ressort clairement, après l’examen de ce projet de loi, qu’il sera nécessaire d’effectuer une planification attentive d’une année à l’autre afin de déterminer la méthode la plus efficace, du point de vue fiscal, pour rémunérer les actionnaires des sociétés privées.
Bien que certaines règles empiriques restent applicables, comme l’imposition de la première tranche de 300 000 $ ou 400 000 $ des profits d’une société exploitée activement selon le plafond des petites entreprises, la nécessité de recevoir un salaire afin de cotiser à un REER dans les années ultérieures, la nécessité de verser des dividendes pour réduire certains comptes d’impôt négatifs (comme le compte cumulatif des pertes nettes au titre de placements), il est très possible que d’autres stratégies de planification ne soient plus applicables, notamment : le versement, sous forme de primes, de la somme excédentaire qui dépasse le plafond prescrit aux petites entreprises.
La réalisation de l’intégration fiscale sans avoir à déclarer et à payer de primes réglera plusieurs problèmes fiscaux. En effet, lorsque le ministère estime que la prime n’est pas raisonnable et qu’il refuse de la déduire du revenu social en vertu de l’art. 67 de la loi, alors que le montant de prime versé aux bénéficiaires est assujetti à l’imposition des particuliers, cela donne lieu à un problème de double-imposition. Les directives administratives de l’ARC ont été perfectionnées au cours des années et elles abordent maintenant, inter alia, le problème des décisions aléatoires concernant le caractère raisonnable des primes versées à partir du revenu des SPCC, dont la plus récente explication figure dans les Nouvelles techniques de l’impôt sur le revenu, numéro 22 (11 janvier 2002).
Ces directives exigent que les primes soient distribuées uniquement à des gestionnaires-actionnaires qui sont actionnaires d’une SPCC, résidents canadiens et qui participent activement aux opérations quotidiennes de la SPCC. Tous ces détails peuvent causer beaucoup d’incertitude. De surcroît, les tribunaux ne sont pas liés par les directives de l’ARC et la déduction des primes peut être rejetée même si on respecte les directives. L’ARC peut également soutenir que la prime n’a pas été engagée en vue de tirer un revenu d'entreprise et rejeter la déduction en vertu de l’al. 18(1)a) de la loi. La théorie permettant l’intégration complète des règles des dividendes déterminés pourrait éliminer le besoin de recourir à la pratique stratégique des SPCC de verser le revenu excédentaire sous forme de prime.
À partir de maintenant, les fiscalistes seront tenus d’examiner la question de savoir si la vente des actions d’une société privée dans le but de réaliser un gain en capital constitue encore une bonne stratégie, du point de vue fiscal, par opposition à la vente des actifs de la société, suivie de la distribution, aux actionnaires, des bénéfices non répartis, sous la forme de dividendes. En fait, comme la vente des actifs d’une société comprend également la vente d’achalandage, il est probablement plus logique maintenant de vendre les actifs et de verser des dividendes déterminés, plutôt que d’en vendre les actions.
Pendant que les fiscalistes continuent d’examiner en profondeur ces mesures de grande complexité, le vieux dicton « De retour à la case départ » n’a jamais semblé si juste.
Diriger et influencer le changement en tant que juriste d'entreprise
Par Annette Nicholson, Watson Gale et Sandra Jakab
En tant que juriste d’entreprise, vous pouvez diriger ou influencer le changement au sein de votre organisation. Cet article explique les méthodes vous permettant de diriger ou d’influencer le changement au sein de votre entreprise.
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Mettez-vous en pratique les changements que vous préconisez? |
Penser stratégiquement
Pour diriger ou influencer le changement, vous devez adopter un système de pensée différent de celui appris à la faculté de droit. Les entreprises doivent assumer des risques. Votre entreprise s’attend à ce que vous vous concentriez sur la définition de risque « réel » donnée par l’équipe de direction et à ce que vous donniez des conseils pratiques et pertinents sur les moyens pour mitiger les risques.
Les juristes d’entreprises sont en mesure de donner des conseils sur les risques, cohérents avec le mandat et la tolérance à l’égard du risque de l’entreprise. Vous connaissez les risques juridiques et commerciaux puisque vous comprenez la pensée stratégique de l’équipe de direction. Vous pouvez soupeser les conseils des avocats externes et élaborer des plans d’action solides pour l’équipe de direction. Ces compétences vous permettent de diriger ou d’influencer efficacement le changement.
Pour penser stratégiquement, vous devez utiliser la pensée créatrice et constructive en plus de la pensée critique et tactique. La pensée critique permet de déterminer les faiblesses d’un plan ou les lacunes d’un argument. La pensée créatrice exige de la tranquillité et du temps car elle tire parti d’idées et de personnes nouvelles, et de systèmes de pensée différents. La pensée constructive met à profit les idées proposées.
Pour avoir des idées créatives, vous devez établir des réseaux dans le milieu juridique et commercial et lire constamment (droit, affaires et gestion.)
Inspirer confiance
Votre confiance reflète votre comportement. Le juriste d’entreprise qui obtient des résultats demeure très calme pendant une crise. Dans le cadre d’une initiative de changement, tous les employés cèdent à la panique dans un grand nombre de situations. Il est difficile de planifier, de mettre en œuvre et de contrôler un processus de changement.
Un processus de changement provoque inévitablement beaucoup d’émotions chez certains employés qui sont souvent négatives et destructives. Cependant, à la fin du processus les employés acceptent le changement. Vous devez être prêt à faire face à ces réactions.
Soyez un meneur
Si vous attendez que d’autres personnes préconisent un changement, vous ne faites pas preuve de leadership. Vous pouvez déterminer les lacunes et les risques des processus d’affaires et préparer des plans d’action pour résoudre les problèmes.
« Chaque entreprise a une culture organisationnelle unique même si la direction ne s’en rend pas compte. »
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Concentrez-vous sur le long terme
Si votre organisation prévoit modifier les règles en matière de conformité, d’éthique ou de responsabilité sociale de l’entreprise, vous devez comprendre comment changer la culture de l’organisation qui a de profondes racines. Chaque entreprise a une culture organisationnelle unique même si la direction ne s’en rend pas compte. Pour créer et promouvoir une culture organisationnelle solide vous devez agir conformément à vos idées.
La possibilité d’influencer la culture est la clé du changement réel et durable. Vous êtes bien positionné pour examiner la culture organisationnelle prédominante de votre entreprise et décider si elle est en harmonie avec les objectifs stratégiques. Utilisez toutes vos relations dans l’organisation pour harmoniser la culture organisationnelle avec les objectifs stratégiques.
Comprendre les éléments clés pour réussir à changer efficacement la gestion de l’entreprise
Pour réussir à changer la culture de l’entreprise indépendamment de votre rôle (leader, facilitateur, solutionneur ou conciliateur, ou tous ces rôles), vous devez comprendre les éléments clés de la réussite d’un changement.
- Concentration. Dans quelle mesure l’initiative de changement est-elle en harmonie avec le plan stratégique de l’organisation? Quels problèmes essayez-vous de résoudre? Avez-vous établi vos priorités afin de faciliter le changement?
- Élaborer la vision. Mettez-vous en pratique les changements que vous préconisez?
- Communiquer. Communiquez-vous continuellement et en temps utile avec tous les employés et cadres? Avez-vous préparé un plan mettant en évidence les éléments clés du système de communications et élaboré les méthodes pour réagir aux personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues?
- Mesure. Quelles méthodes avez-vous adoptées pour déterminer si vous avez réglé le problème ou atteint les objectifs visés? Les sources de données existent-elles? Devez-vous les créer? Pouvez-vous rendre compte de vos actions?
- Commentaires constructifs. Pouvez-vous obtenir la collaboration des employés et des intervenants concernés?
- Ressources. Vous ne pouvez réussir si vous n’avez pas les ressources adéquates. Prenez le temps de promouvoir et d’utiliser des ressources adéquates.
- Gestion du rendement. Les attentes en matière de rendement de la direction et des employés sont-elles en harmonie avec l’initiative de changement? Allez-vous reconnaître publiquement les résultats réalisés et les meneurs?
Changement organisationnel et secret professionnel de l’avocat
N’oubliez pas que votre travail visant à influencer ou à diriger le changement n’est pas nécessairement protégé par le secret professionnel de l’avocat. En effet, si le processus de changement ne concerne pas le système judiciaire ou l’application des règlements et si vous ne donnez pas de conseils juridiques, votre travail n’est pas protégé par le secret professionnel de l’avocat. Gérez et documentez attentivement votre travail pour vous assurer que votre organisation est protégée par le secret professionnel.
Conclusion
En tant que juriste d’entreprise, vous pouvez diriger et influencer le changement. Étudiez les mécanismes des processus de changement. Élargissez vos horizons et perfectionnez vos compétences. Vous avez les qualités pour réussir!
Le présent article est une adaptation d’un document présenté à la conférence du printemps 2006 de l’Association canadienne des conseillers juridiques d’entreprise.
Engager un expert compétent – une décision aux multiples facettes
Par Prem M. Lobo
Les avocats et avocates sont souvent confrontés à la nécessité d’engager une experte ou un expert indépendant en évaluation d’entreprise ou en évaluation quantitative des dommages-intérêts pour présenter un témoignage spécialisé dans le cadre d’un litige. La participation d’un expert peut inclure l’élaboration de questions révélatrices, la rédaction d’un rapport d’expert et, éventuellement, le témoignage au procès. Le témoignage présenté par un expert peut avoir une influence significative sur la solidité et la crédibilité d’une cause présentée par un avocat. Aussi, la décision relative au genre d’expert qui devrait être engagé et aux critères sur lesquels on peut appuyer cette décision est extrêmement importante. De fait, de quelle manière un avocat doit-il s’y prendre pour choisir un expert « compétent »?
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De quelle manière un avocat doit-il s’y prendre pour choisir un expert « compétent »? |
Même si posséder une expérience directe des procès, être bardé de diplômes et de titres professionnels et avoir une longue liste de publications à son actif sont des qualités importantes, elles ne constituent certes pas les attributs les plus significatifs pour distinguer les experts et expertes compétents de ceux et celles qui le sont moins. Des qualités telles que l’objectivité, l’aptitude à communiquer et le bon sens sont également – voire peut-être même plus – importantes.
Objectivité
À la différence des témoins des faits, on attend des experts qu’ils formulent leur avis sur la valeur ou le quantum des dommages-intérêts. Toutefois, l’avis d’un expert n’a pas de valeur intrinsèque; c’est plutôt la diligence raisonnable, la compétence et la crédibilité de l’expert qui lui confèrent une valeur.
Considérant la responsabilité fondamentale de l’expert à l’égard du tribunal, l’indépendance et l’objectivité sont des qualités indispensables chez un témoin expert. L’indépendance peut se manifester de nombreuses façons, notamment :
- en menant une recherche adéquate au préalable afin d’être en mesure d’étayer une position en particulier;
- en n’invoquant pas des principes ou des hypothèses déraisonnables;
- en faisant preuve d’un processus de réflexion équilibré;
- en ne donnant pas l’impression d’être ergoteur, sur la défensive ou trop en faveur d’une position donnée dans les rapports écrits et dans les témoignages devant la cour.
Jonathan Lisus, associé du groupe Litige de McCarthy Tetrault à Toronto, possède une vaste expérience des litiges d’ordre commercial. Lisus souligne que l’objectivité est la carte maîtresse d’un témoin expert et, qu’en conséquence, « la meilleure façon de compromettre l’intégrité et la qualité de son opinion et, par le fait même, la cause du client, est de ne pas être objectif. »
« Bon sens et sens de la réalité commerciale »
Les tribunaux ont longuement commenté les avis d’expert qui sont techniquement solides, mais qui défient la logique, comme de déterminer que la valeur d’une structure d’investissement est nulle alors que les faits indiquent que des parties indépendantes ont choisi d’investir dans cette structure, et qu’elles ont donc perçu que la structure avait une certaine « valeur ».
De même, une évaluation du quantum des dommages-intérêts déraisonnablement élevée considérant les faits connus démontre habituellement une absence de réflexion. Ce qui distingue l’expert vraiment compétent des autres est sa capacité de prendre du recul par rapport à l’aspect technique et aux petits détails ainsi que son aptitude à se mettre à la place d’une personne d’affaires raisonnable pour réexaminer ses conclusions en se demandant si elles sont vraiment sensées sur le plan des affaires.
Ce point de vue est repris par le juge Donald Bowman, qui, en sa qualité de juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt et de juge à cette cour pendant plus de 15 ans, a examiné d’un œil critique un grand nombre de rapports d’experts et d’expertes. Le juge en chef Bowman se dit parfois « surpris des écarts considérables » entre les évaluations d’experts qui s’opposent. Il fait remarquer « qu’une évaluation s’applique au monde réel, dans le contexte de la réalité commerciale, et qu’elle doit donc s’y conformer. Lorsqu’on s’éloigne complètement de la réalité commerciale, on émet des doutes sur la conclusion. »
« La meilleure façon de compromettre l’intégrité et la qualité de son opinion et, par le fait même, la cause du client, est de ne pas être objectif. »
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Aptitude à communiquer
Les experts les plus qualifiés sur le plan technique seront inefficaces s’ils ne sont pas en mesure de communiquer leurs conclusions et leurs justifications de façon claire et succincte. Les aptitudes verbales sont importantes devant une cour, mais considérant que la majorité des litiges se règlent hors cour, les aptitudes à la communication écrite, tel qu’on peut le constater dans un rapport d’expert, sont aussi essentielles.
Paul Scargall, partenaire chez Reuter Scargall Bennett à Toronto, précise qu’en ce qui concerne les aptitudes à communiquer, « il ne suffit pas d’être capable de faire un exposé oral; les experts doivent être en mesure de mettre leurs opinions par écrit de façon claire et convaincante, en présumant que le lecteur ou la lectrice n’a pas de connaissance de l’affaire en question. L’analyse doit orienter le lecteur dans une progression simple et logique qui aboutit inévitablement à sa conclusion rationnelle. »
Pour qu’une communication soit efficace, il ne faut pas non plus exagérer un point de vue en particulier ou se montrer trop spectaculaire dans les rapports écrits ou au procès. Et Meghji de poursuivre : « Si je voulais nommer la pire erreur commise par les experts, ou ce qu’ils font qui leur nuit vraiment, je dirais qu’ils ont tendance à exagérer, ce qui compromet vraiment leur cause. » Exagérer un avis donné n’est pas particulièrement convaincant pour un lecteur ou un juge, et mène à des déductions défavorables en ce qui concerne l’objectivité et l’indépendance.
Point de vue d’un avocat-plaideur
Le juge en chef Bowman indique que « le principal atout pour un expert est sa crédibilité. » Le fait qu’un expert devienne un défenseur ou s’éloigne de la réalité commerciale a une incidence sur le degré d’autorité que le juge en chef Bowman accorde au témoignage rendu par l’expert.
Selon lui, « les faits et la logique du rapport d’expert sont peut-être plus importants que la conclusion réelle. Si le rapport est bien écrit et qu’il décrit les faits et la logique qui ont présidé à la conclusion formulée, le juge peut alors en arriver à sa propre conclusion. »
Tout compte fait, selon le juge en chef Bowman, ce qui distingue un bon expert d’un expert incompétent, c’est l’objectivité, la rigueur de la recherche, la clarté de l’expression ainsi que la capacité de comprendre le point de vue adverse et d’expliquer les motifs de son désaccord.
Conclusion
De toute évidence, il n’y a pas de recette définie sur ce qui fait la compétence d’un témoin expert. L’éventail des qualités que doit posséder un expert est assez large, au-delà de l’approche quantitative du nombre de procès, de titres, de publications, et ainsi de suite. Même si ces éléments sont importants et constituent une part non négligeable pour établir la crédibilité, des qualités telles que l’objectivité, l’aptitude à communiquer et le bon sens sont également, ou peut-être même, plus importantes.
Choisir un expert constitue une décision aux multiples facettes qui doit être prise avec grand soin et en procédant à une recherche appropriée de façon à ce que l’avocat puisse obtenir pour son client la meilleure valeur possible et la plus grande efficacité.
Prem M. Lobo, CA CBV CPA, associé senior, Rosen & Associates Ltd., spécialiste de l’évaluation d’entreprise, de l’évaluation quantitative des dommages-intérêts et du témoignage d’expert. Le présent article est d’abord paru en anglais sous le titre de « Retaining effective experts – A multi-faceted decision » dans le numéro du 11 août 2006 de The Lawyers Weekly, publié par LexisNexis Canada Inc.
Propositions en vue de notre prochain numéro
Vous aimeriez proposer un article en vue du prochain numéro d’Addendum? Vous avez à l’esprit un sujet susceptible d’intéresser les avocats et avocates en droit commercial et des sociétés dans l’ensemble du Canada?
Addendum accepte à partir de maintenant des propositions en vue des prochaines éditions d’Addendum en matière de droit commercial et des sociétés. Si vous avez un article (d’un maximum de 1 000 mots) à nous proposer, présentez votre argumentaire à Jared Adams, rédacteur d’Addendum, à news@cba.org.
(Les articles proposés peuvent être révisés quant à leur longueur, leur contenu et/ou leur style. En raison des restrictions quant à l’espace disponible, certains articles ne pourront pas être acceptés.)
La date limite pour les propositions d’articles du numéro de décembre est le 15 novembre 2006.