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L'Association du barreau canadien

Addendum du magazine National – Édition droit des affaires, mai 2009

Dans ce numéro...

  • Droit de la concurrence : Le projet de loi C-10 apporte des changements fondamentaux.
  • Restructuration et insolvabilité : Critères d’évaluation pour les garanties de financement DIP.
  • Les pratiques de rémunération : Le vote consultatif sur la rémunération au Canada.
  • Recours collectifs : Commentaires sur l’affaire Société canadienne des postes c. Lépine.
  • Droit fiscal : L’affaire The Queen c. The Canadian Medical Protective Association
  • Initiatives de l’ABC : La Prise de position conjointe sur la préparation et la vérification d’états financiers.
  • Prévention des différends : Modifications au Code de déontologie professionnelle de l’ABC.
  • FJP : Programme en ligne le 2 juin 2009: Principes de base en droit de la concurrence; Conférence en droit de la concurrence; FJP sur la taxe à la consommation, la taxe de vente et les douanes.

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Ce que signifient pour vous les modifications apportées à la Loi sur la concurrence

Par John Bodrug et George Addy
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l

L’adoption du projet de loi C-10 apporte des changements fondamentaux au droit canadien de la concurrence. Un résumé des principales modifications et de leurs incidences est présenté ci-dessous.

1. Examen des fusionnements

Principaux changements

Le régime d’examen des fusionnements de la Loi sur la concurrence sera désormais beaucoup plus étroitement harmonisé avec la procédure d’examen établie dans la loi américaine intitulée Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Plus précisément, le régime proposé comprend maintenant un délai d’attente initial de 30 jours au cours duquel la clôture d’une transaction devant faire l’objet d’un préavis ne peut avoir lieu afin de permettre au Bureau de la concurrence d’évaluer les effets probables de l’opération projetée sur la concurrence. Avant l’expiration de ce délai de 30 jours, le Bureau peut décider d’émettre une « deuxième demande » en vue d’obtenir plus de renseignements, auquel cas la clôture de la transaction proposée ne peut avoir lieu avant que se soient écoulés 30 jours après la réception par le Bureau des renseignements demandés.

Le « seuil concernant la transaction » qui s’applique au préavis d’une transaction a été relevé. En effet, les transactions dont la valeur comptable des éléments d’actif de la cible au Canada et le revenu brut annuel provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada n’excèdent pas 70 millions de dollars (en hausse par rapport au seuil de 50 millions de dollars) ne sont désormais plus assujetties à un préavis. À l’avenir, le seuil sera relevé selon une formule fondée sur l’évolution de l’inflation.

Incidences

Le relèvement du seuil applicable au préavis de fusionnement signifie que certaines transactions qui devaient auparavant faire l’objet d’un préavis n’y seront désormais plus assujettis. Il s’agit d’une initiative opportune. Il n’est cependant pas possible d’évaluer la diminution du nombre de préavis qui en découlera.


« Bien que l’harmonisation du régime avec celui des États-Unis comporte certains avantages, l’adoption de la procédure de la « deuxième demande » pourrait entraîner d’importants délais et coûts additionnels dans le cadre de l’examen des fusionnements au Canada ».

En ce qui concerne les opérations qui demeurent assujetties au préavis, l’introduction d’un régime d’examen des fusionnements « à l’américaine » est préoccupante. Bien que l’harmonisation du régime avec celui des États-Unis comporte certains avantages, l’adoption de la procédure de la «  deuxième demande » pourrait entraîner d’importants délais et coûts additionnels dans le cadre de l’examen des fusionnements au Canada.

C’est exactement ce qui s’est produit aux États-Unis. Qui plus est, il est possible que le processus canadien soit encore plus fastidieux que celui des États-Unis puisque, par exemple, la norme de conformité applicable au Canada pourrait être plus stricte qu’elle ne l’est aux États-Unis (conformité rigoureuse plutôt que « conformité substantielle »).

Ceci ouvre également la porte aux possibilités de différends entre les parties fusionnantes et le Bureau de la concurrence quant à savoir si les parties ont produit toute l’information requise et donc si le délai d’attente a expiré, permettant ainsi la clôture d’une transaction.

Devant la possibilité de millions de dollars en coûts et des mois à consacrer aux demandes d’information très détaillée, les parties fusionnantes pourraient renoncer à une transaction ou encore choisir de négocier avec le Bureau de la concurrence  des dessaisissements ou d’autres mesures que le Tribunal de la concurrence n’aurait pas nécessairement ordonnés. Le pouvoir du Bureau d’émettre des  
«  deuxièmes demandes » très détaillées soulève la crainte que ce pouvoir puisse être utilisé de façon stratégique dans le but d’obtenir un levier de négociation.

À court terme, l’incertitude est amplifiée du fait que la réglementation à l’appui du nouveau régime d’examen des fusionnements, et notamment le nouveau format du préavis, n’a pas encore été adoptée, voire même publiée sous forme de projet.

2. Ententes entre concurrents

Principaux changements

En date du 12 mars 2010, les dispositions actuelles sur les complots de la Loi sur la concurrence seront remplacées par une infraction criminelle interdisant les accords ou arrangements entre concurrents en vue de fixer les prix, de réduire la production ou les niveaux des stocks d’un produit, ou de répartir les ventes, les clients ou les territoires. Il ne sera pas nécessaire de produire une preuve selon laquelle l’entente aurait vraisemblablement pour effet de diminuer la concurrence. Toutefois, aucune responsabilité ne sera engagée si l’entente est « accessoire » à une entente plus large ne contrevenant pas à l’infraction relative aux complots et nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’entente principale.

Dans l’immédiat, l’infraction relative au trucage d’offres interdit désormais les ententes entre les parties en vue de retirer une soumission déjà faite, en plus d’interdire les ententes visant à ne pas présenter d’offres ou à coordonner les modalités d’une offre.

En date du 12 mars 2010 également, toutes les autres ententes entre concurrents ayant pour effet de diminuer ou d’empêcher sensiblement la concurrence seront visées par une nouvelle disposition civile. Le Bureau sera habilité à demander au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance corrective à l’égard de telles ententes.

Incidences

L’introduction d’une infraction relative aux ententes entre concurrents constitue un changement fondamental à l’une des pierres angulaires du droit de la concurrence au Canada car elle supprime la nécessité de prouver que l’entente aurait, si elle était mise en œuvre, une incidence défavorable sur la concurrence dans le marché concerné.


« La hausse des pénalités souligne à quel point le gouvernement conservateur prend maintenant au sérieux les contraventions à la Loi sur la concurrence ».


Bien que la nouvelle disposition renferme un moyen de défense qui s’applique lorsque la conduite reprochée est «  accessoire » à une entente légitime plus large, rien ne permet de préciser la signification du terme « accessoire » dans ce contexte. Aux États-Unis, où les tribunaux ont élaboré un concept similaire, un important débat se poursuit quant au sens à donner à ce terme. Il faudra vraisemblablement un certain temps avant que les tribunaux canadiens s’entendent sur son interprétation dans le contexte de la nouvelle infraction.

La nouvelle infraction relative aux complots sème donc le doute sur la légalité de nombre d’ententes entre concurrents portant sur les prix, la répartition des clients ou des territoires ou les niveaux de production ou des stocks. Cela signifie que de nombreux types d’ententes courantes, dans le cours normal et apparemment mineures entre concurrents pourraient désormais faire l’objet de procédures pénales et de poursuites civiles, ou inciter des parties à tenter de se soustraire à des contrats.

Par exemple :

  • les accords de « swap » (même ceux qui visent des gains en efficience) comme ceux qui sont utilisés dans le secteur pétrolier;
  • les engagements de non-concurrence dans le contexte des fusions ou des coentreprises;
  • les accords de licences de propriété intellectuelle;
  • les conventions de distribution aux termes desquelles le fournisseur impose à ses distributeurs des restrictions quant aux endroits où ceux-ci peuvent vendre des produits et aux personnes à qui ils peuvent en vendre, tout particulièrement lorsque le fournisseur livre directement concurrence à ses distributeurs en vendant également des produits;
  • les ententes entre franchiseurs et franchisés qui limitent les endroits où les franchisés peuvent exercer leurs activités;
  • les ententes de coopération dans les industries à infrastructure de réseau.

Heureusement, les nouvelles dispositions relatives aux complots ne prendront effet qu’un an après l’adoption du projet de loi C-10 (c.-à-d. le 12 mars 2010). Les entreprises de toute taille feraient bien de profiter de ce délai pour passer en revue toutes les ententes qu’elles ont conclues avec des concurrents, y compris dans le contexte des activités d’une association commerciale, afin d’évaluer leur conformité à la nouvelle législation. Afin de soutenir cette initiative, le projet de loi C-10 permet aux parties de demander au Bureau de la concurrence, sans avoir à lui verser de droits et pendant la période transitoire de un an, de leur donner son avis sur la légalité d’accords existants.

3. Pénalités nouvelles/accrues

Principaux changements

Les pénalités maximales applicables à l’infraction pénale relative aux complots passent de 5 ans à 14 ans d’emprisonnement et de 10 millions de dollars à 25 millions de dollars d’amende par chef d’accusation.

Le Tribunal de la concurrence peut désormais ordonner le paiement d’une « sanction administrative pécuniaire » maximale de 10 millions de dollars en cas de contravention aux dispositions relatives à l’abus de position dominante et de 15 millions pour les contraventions subséquentes.

Les pénalités maximales applicables à la publicité trompeuse et à l’entrave à la tenue d’une enquête du Bureau sont également majorées. En outre, le Tribunal de la concurrence ou un autre tribunal a désormais le pouvoir d’ordonner la restitution aux consommateurs dans le cas de certains types de marketing trompeur ainsi que le pouvoir, dans certaines circonstances, de rendre des « ordonnances de blocage » dans le but d’interdire l’aliénation de biens précis.

Incidences

La hausse des pénalités souligne à quel point le gouvernement conservateur prend maintenant au sérieux les contraventions à la Loi sur la concurrence. L’on s’attend à ce que cette attitude se manifeste également dans le mandat qui sera confié au nouveau commissaire de la concurrence, soit celui d’accroître les efforts de mise en application de la loi par rapport aux efforts de l’administration précédente.

En ce qui concerne les pénalités, l’innovation la plus marquante réside dans le nouveau pouvoir accordé au Tribunal de la concurrence d’imposer des « sanctions administratives pécuniaires » en cas de contraventions aux dispositions relatives aux abus de position dominante. Il s’agit d’un changement controversé pouvant décourager certaines conduites qui ne sont pas fondamentalement anticoncurrentielles et soulevant des questions d’ordre constitutionnel qui pourraient devoir être tranchées par les tribunaux.

4. Plus grande souplesse en matière de fixation des prix et de distribution

Principaux changements

Les infractions relatives à la discrimination par les prix, aux prix d’éviction, à la discrimination géographique par les prix et aux remises promotionnelles sont abrogées.

L’infraction relative au maintien des prix est abrogée et remplacée par une nouvelle disposition civile similaire en vertu de laquelle le Bureau de la concurrence peut s’adresser au Tribunal de la concurrence lorsqu’une conduite a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans le marché. Les parties privées sont également habilitées à s’adresser au Tribunal pour obtenir réparation.

Incidences

Il s’agit-là de changements opportuns, demandés depuis longtemps et grâce auxquels les fournisseurs devraient jouir d’une plus grande souplesse dans l’élaboration de leurs stratégies en matière de fixation des prix et de distribution au Canada et en vue d’influencer les prix de revente pratiqués par leurs distributeurs ou les revendeurs. Toutefois, les conduites qui ne sont pas visées par la nouvelle disposition civile sur le maintien des prix demeurent à risque.

5. Conclusion

Sauf exception, l’orientation générale des nouvelles modifications apportées à la Loi sur la concurrence vise à rehausser les capacités de mise en application de la loi du Bureau de la concurrence. Malheureusement, cela se traduira vraisemblablement par un fardeau accru pour les milieux d’affaires, qui devront également composer avec les incertitudes entourant bon nombre des aspects clés des modifications, particulièrement en ce qui a trait à la nouvelle infraction criminelle applicable aux ententes entre concurrents. Il est étonnant que de telles mesures aient été incluses dans un projet de loi dont le but est d’aider le Canada à se sortir de la crise économique. Il est tout aussi étonnant de constater la hâte avec laquelle ces modifications ont été adoptées, sans que les consultations habituelles aient été menées auparavant auprès des parties prenantes.

George Addy est associé et chef du groupe de pratique du droit de la concurrence et examen de l’investissement étranger du cabinet. Il fournit notamment des conseils stratégiques et fait des interventions devant les autorités en matière de concurrence au Canada et à l’étranger dans le cadre d’affaires concernant des cartels, des fusions, des acquisitions, des coentreprises, l’abus de position dominante et diverses autres pratiques commerciales susceptibles d’examen. John Bodrug est un associé qui fait partie du groupe de pratique du droit de la concurrence et examen de l’investissement étranger. Il pratique le droit depuis plus de 15 ans et possède une vaste expérience dans tous les aspects du droit de la concurrence, notamment les fusions, les enquêtes sur la fixation des prix (telles que l’enquête sur le papier thermosensible à télécopieur) et autres questions de distribution, de tarification et de publicité. L'article ci-dessus est reproduit avec la permission du cabinet DWPV.

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    Les principes d’Indalex – une cour de l’Ontario établit des critères d’évaluation pour les garanties de financement DIP 

    Par Linc Rogers, Katherine McEachern et Jackie Moher
    Blake Cassels & Graydon s.r.l

    Établir s'il convient d'approuver des garanties transfrontalières dans le cadre d'un financement du débiteur-exploitant (financement DIP) a récemment été le sujet dominant dans les décisions où il était demandé aux tribunaux d'approuver un financement DIP transfrontalier, tout particulièrement un refinancement ou une consolidation des dettes avant qu'une société demande d'être placée sous la protection de la loi.

    Parmi les dernières décisions en la matière, on compte celle rendue dans le cadre de la procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) mettant en cause Indalex Limited et certaines sociétés de son groupe (Indalex Canada). Indalex Canada avait présenté une requête visant l'approbation d'un financement DIP, ainsi que l'approbation d'une garantie octroyée par Indalex Canada aux prêteurs et garantissant l'exécution des obligations des sociétés américaines du groupe (Indalex US) d'Indalex Canada en vertu de la convention de crédit DIP.

    En l'espèce, la garantie a été jugée suffisante et, dans ses motifs, le juge Morawetz a établi une liste de facteurs permettant de déterminer la pertinence de l'autorisation d'une garantie liée à une facilité de crédit DIP transfrontalière (les principes d'Indalex) :

    1. la nécessité de financement supplémentaire pour le débiteur canadien afin de poursuivre la restructuration;
    2. l'avantage de la marge de manœuvre qu'offre la mise sous protection de la LACC;
    3. la présence (ou l'absence) de tout financement alternatif, notamment l'existence de conditions différentes de celles proposées par le prêteur DIP;
    4. la possibilité d'une solution indépendante pour les débiteurs canadiens;
    5. le caractère conditionnel des obligations découlant de la garantie proposée et la probabilité d'exécution de celle-ci;
    6. tout préjudice possible qui pourrait être causé aux créanciers de la société si la demande est approuvée; outre le caractère de « super priorité » des nouvelles avances portées au compte du débiteur en vertu du financement DIP, les créanciers chirographaires pourraient notamment se retrouver en position encore plus fâcheuse qu'avant la demande de protection en raison de l'offre d'une contre-garantie par une société étrangère du même groupe;
    7. les avantages que pourraient en tirer les parties intéressées si la requête est accueillie et le préjudice qui pourrait leur être causé si la requête est rejetée;
    8. l'équilibre entre les avantages dont pourraient profiter les parties intéressées et tout préjudice possible qui pourrait être causé aux créanciers.

    Dans l'affaire Indalex Canada, la cour a notamment indiqué qu'il était peu probable que la garantie soit exécutée, que les avantages des parties intéressées étaient largement plus importants que les risques liés à la garantie et qu'une solution indépendante était impossible compte tenu de la nature intégrée des sociétés Indalex Canada et Indalex US. Les principes d'Indalex proviennent de jugements récents en la matière et, codifiant ceux-ci, seront d'une aide précieuse pour la résolution des prochaines affaires d'insolvabilité mettant en cause l'approbation de garanties transfrontalières semblables.

    Blakes a agi pour le compte d'Indalex Canada dans le cadre de l'instance.

    Linc Rogers est un associé qui exerce à notre bureau de Toronto, où il s'occupe particulièrement de restructuration d'entreprises, de réalisation de sûretés et d'achat et de vente d'actifs en péril. Katherine McEachern est membre du groupe restructuration et insolvabilité. Elle a acquis une vaste expérience en litige en représentant des débiteurs, des institutions financières, des séquestres, des syndics, des fournisseurs et divers autres créanciers et intéressés dans des dossiers de toute nature, qu'il s'agisse notamment de mises sous séquestre privées ou ordonnées par le tribunal. Jackie Moher est une avocate du groupe de restructuration et d'insolvabilité.

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    Vote consultatif sur la rémunération — En sera-t-il question à une assemblée des actionnaires près de chez vous?

    Par Vanessa Grant, Philip Moore, Lara Nathans, et Jennifer McGoey
    McCarthy Tétrault s.r.l.

    Étant donné la conjoncture économique actuelle et la couverture par les médias de la rémunération des dirigeants d’entreprises, les mesures destinées à s’attaquer aux problèmes relatifs à la rémunération des dirigeants attirent de plus en plus l’attention. Une mesure qui a retenu l’attention de la presse au Canada et aux États-Unis et que certaines entreprises ont mis en œuvre est le « say on pay », vote consultatif annuel des actionnaires sur les pratiques de rémunération d’une entreprise.

    Le vote consultatif sur la rémunération au Canada

    En vertu de la législation canadienne sur les sociétés, le montant de la rémunération qu’une société verse à ses dirigeants relève de la compétence exclusive du conseil d’administration. Les lois canadiennes en matière de valeurs mobilières exigent la présentation d’information détaillée sur le montant versé aux premiers hauts dirigeants d’une société ouverte et sur la base sur laquelle cette rémunération a été calculée, mais les actionnaires n’ont pas la possibilité d’intervenir directement dans ce processus, pas plus qu’ils n’ont quelque droit d’approbation ou de désapprobation.

    Vote consultatif sur la rémunération — En sera-t-il question à une assemblée des actionnaires près de chez vous?

    Bien que les premières propositions aient recueilli peu d’appuis, un plus grand nombre d’actionnaires institutionnels ont soutenu cette idée au fil des ans, de sorte qu’à la date du présent bulletin, 12 des plus grandes sociétés du Canada ont convenu — soit volontairement, soit à la suite d’une proposition d’actionnaires dûment ratifiée — d’accorder à leurs actionnaires un vote non contraignant sur la rémunération de la direction.  

    Comme pour les autres décisions qu’un conseil peut prendre, les actionnaires qui s’opposent aux pratiques d’une société en matière de rémunération de la direction peuvent chercher à remplacer les administrateurs, faire une proposition d’actionnaires pour exprimer leur point de vue ou faire valoir qu’il y a eu violation des obligations fiduciaires des administrateurs.

    Au cours des dernières années, diverses propositions d’actionnaires ont été formulées pour obtenir un vote des actionnaires sur la rémunération de la direction; ces propositions ont été généralement faites à de grandes sociétés ouvertes canadiennes.

    Bien que les premières propositions aient recueilli peu d’appuis, un plus grand nombre d’actionnaires institutionnels ont soutenu cette idée au fil des ans, de sorte qu’à la date du présent bulletin, 12 des plus grandes sociétés du Canada ont convenu — soit volontairement, soit à la suite d’une proposition d’actionnaires dûment ratifiée — d’accorder à leurs actionnaires un vote non contraignant sur la rémunération de la direction. La Coalition canadienne pour une saine gestion des entreprises (CCSGE) s’est faite le reflet de cette évolution de l’appui à cette initiative puisqu’elle a récemment suggéré que des votes consultatifs sur la rémunération soient adoptés à l’égard du comité des ressources humaines d’une entreprise ou d’un comité semblable, de son plan de rémunération et des attributions de rémunération de la direction de l’exercice antérieur.

    Le vote consultatif sur la rémunération à l’extérieur du Canada

    Depuis 2003, les votes consultatifs des actionnaires sur la rémunération sont obligatoires au Royaume-Uni. L’Australie et certains pays d’Europe ont également adopté depuis quelques années des lois exigeant des votes des actionnaires sur la rémunération de la direction.

    Depuis 2007, les États-Unis ont constaté une augmentation constante de l’appui au vote consultatif sur la rémunération. Cet appui est devenu apparent dans la presse, au Congrès des États-Unis, ainsi que dans le nombre de propositions d’actionnaires formulées. En fait, lors d’un nombre important d’assemblées d’actionnaires tenues récemment, les propositions de vote consultatif sur la rémunération ont recueilli un appui considérable et, dans bien des cas, ont été approuvées. En février de cette année, en réponse aux pressions du public, les émetteurs obtenant de l’aide financière du Programme TARP (Troubled Asset Relief Program), ou programme de renflouement en capitaux, étaient tenus de soumettre la rémunération de leurs dirigeants à un vote des actionnaires. Certains observateurs considèrent ceci comme un signe précurseur d’une éventuelle obligation législative aux États-Unis exigeant de toutes les sociétés ouvertes américaines qu’elles tiennent des votes consultatifs sur la rémunération.

    Le vote consultatif sur la rémunération est-il vraisemblable pour les sociétés canadiennes?

    Malgré le fait qu’une douzaine de grandes sociétés ouvertes canadiennes ont convenu d’accorder à leurs actionnaires un vote consultatif sur la rémunération, le concept n’a pas encore été largement accepté au Canada. En conséquence, un nombre relativement restreint de sociétés ont abordé ce sujet sous l’angle de la mise en œuvre. D’autres sociétés ouvertes canadiennes pourraient toutefois d'être en train d'examiner la question et pourraient encore accorder à leurs actionnaires un vote consultatif sur la rémunération. D’autres pourraient toutefois décider de ne pas se pencher sur la question.

    Les réalités des marchés financiers canadiens expliquent cette différence. Ces marchés se caractérisent par un certain nombre de sociétés dotées d’actionnaires importants ou majoritaires, un nombre relativement restreint de grands émetteurs avec un grand nombre d’actionnaires et un nombre important de petits émetteurs et d’émetteurs émergents. Ce sont ces facteurs qui expliquent que le paysage des sociétés ouvertes au Canada diffère de celui du Royaume-Uni et des États-Unis, et il est donc incertain que les sociétés ouvertes canadiennes adopteront inévitablement et universellement le vote consultatif sur la rémunération en l’absence de dispositions législatives impératives. Ce qui est toutefois certain, c’est qu’à l’heure actuelle les sociétés ouvertes canadiennes se divisent en trois grandes catégories quant à leur façon d’envisager le vote consultatif sur la rémunération :

    1. les grands émetteurs qui ont déjà adopté le vote consultatif sur la rémunération;
    2. les émetteurs qui n’ont pas adopté le vote consultatif sur la rémunération, mais qui débattent s’ils doivent le faire ou non; et
    3. les émetteurs qui n’ont pas mis en œuvre le vote consultatif sur la rémunération et ne le feront probablement pas.

    1. Les grands émetteurs qui ont déjà adopté le vote consultatif sur la rémunération

    Pour les grandes sociétés qui accorderont un vote consultatif sur la rémunération de la direction, le point de mire n’est plus le bien-fondé du vote consultatif sur la rémunération mais la façon de mettre en œuvre un tel vote. Lors de la mise en œuvre du vote consultatif sur la rémunération, ces émetteurs aborderont plusieurs questions, notamment :

    • Qu’est-ce que les actionnaires auront précisément à analyser? Le vote visera-t-il à approuver toute la partie de la circulaire d’information de la direction portant sur la rémunération? Ou simplement l’analyse de la rémunération? Ou seulement la rémunération du chef de la direction?
    • Les sociétés consulteront-elles les actionnaires quant à la résolution à proposer ou conseilleront-elles simplement les actionnaires sur la formulation de ce qui doit leur être proposé?
    • Dans quelle mesure les actionnaires importants participeront-ils d’avance aux plans de rémunération?
    • Les comités de rémunération auront-ils davantage ou différemment recours aux services de conseillers?
    • Comment le vote touche-t-il le conseil et le comité de rémunération? Comment le vote touchera-t-il leur rôle et leurs procédures?
    • Comment la perspective d’un vote changera-t-elle le contenu de l’information sur la rémunération divulguée dans la circulaire d’information? Comment les complexités des nombreux plans différents doivent-elles être communiquées pour qu’elles puissent être appréciées par un simple vote d’« approbation/désapprobation »?
    • L’interprétation des résultats du vote sera sans doute ce qui causera le plus de difficulté. Si le vote est négatif, les sociétés pourraient éprouver de la difficulté à saisir les motifs précis.

    2. Les émetteurs qui n’ont pas adopté le vote consultatif sur la rémunération, mais qui débattent s’ils doivent le faire ou non

    Les sociétés à forte capitalisation boursière et comptant des actionnaires institutionnels sont susceptibles d’envisager un vote consultatif sur la rémunération, particulièrement face à l’adoption de tels votes consultatifs par de grandes institutions financières et d’autres grands émetteurs. Ces sociétés envisagent probablement, entre autres choses, les questions suivantes :

    • La taille et la nature de la société et ses relations avec ses actionnaires. Ses actionnaires exigent-ils un vote consultatif sur la rémunération?
    • Comment un vote consultatif sur la rémunération pourrait-il toucher la communication des plans de rémunération actuels de la société? Si ces plans sont complexes, comment cette complexité et la relation entre les plans de rémunération et la réalisation des stratégies d’entreprise peuvent-elles être communiquées aux actionnaires aux fins d’un simple vote « oui/non »?
    • Comment un vote consultatif sur la rémunération pourrait-il toucher la responsabilité des administrateurs de veiller à ce que les programmes de rémunération concordent avec les objectifs d’entreprise (tel l’intéressement et la conservation de cadres doués, et la rétribution de la performance)? Les administrateurs se sentiront-ils ou seront-ils de quelque façon moins tenus responsables de ces décisions?
    • L’attention accordée antérieurement ou éventuellement par les médias à la rémunération de la direction de leur société.

    Si des émetteurs qui envisagent actuellement d’adopter un vote consultatif sur la rémunération le font volontairement, ou à la suite de propositions d’actionnaires dûment ratifiées, ils devront alors tenir compte des questions de mise en œuvre mentionnées plus haut.

    3. Les émetteurs qui n’ont pas mis en œuvre le vote consultatif sur la rémunération et ne le feront probablement pas

    Pour bien des sociétés dans les marchés financiers canadiens, le vote consultatif sur la rémunération pourrait être une question négligeable. Bon nombre d’émetteurs canadiens comptent un actionnaire majoritaire, n’ont pas de programmes de rémunération importants ou controversés, ou ne retiennent tout simplement pas l’attention des médias. Dans le cas d’une société comptant un actionnaire majoritaire, par exemple, le résultat du vote consultatif sur la rémunération serait déterminé par l’actionnaire majoritaire et pourrait donc être considéré comme faisant double emploi et comme étant inefficace. Même si certains actionnaires peuvent proposer un vote des actionnaires minoritaires dans de telles circonstances, ceci ne ferait que complexifier davantage la procédure de vote en plus d’entraîner d’autres complications dans l’interprétation des résultats du vote par le conseil d’administration. Dans le même ordre d’idées, les petits émetteurs peuvent avoir des plans de rémunération simples et non controversés et accorder une plus grande priorité aux considérations financières et aux préoccupations quotidiennes de l’entreprise qu’au vote consultatif sur la rémunération. Ces sociétés devront examiner toutes les questions mentionnées plus haut, lorsqu’elles considéreront adopter ou non le vote consultatif sur la rémunération.

    Conclusion

    Plusieurs des grandes institutions financières canadiennes ont adopté un vote consultatif sur la rémunération de la direction. Bien que le vote consultatif sur la rémunération intéresse de plus en plus les médias, ce type de vote n’est pas encore obligatoire au Canada. Bon nombre de facteurs du marché qui touchent les sociétés des États-Unis et du Royaume-Uni ne sont pas les mêmes que ceux qui touchent un grand nombre de sociétés canadiennes. De plus, malgré l’appui considérable d’une obligation législative aux États-Unis, il ne semble pas y avoir un tel appui au Canada, même si le vote consultatif sur la rémunération fait l’objet d’un intérêt croissant. Si le vote consultatif sur la rémunération est clairement inscrit dans le paysage des sociétés ouvertes canadiennes, il reste que plusieurs sociétés doivent analyser si ce vote est opportun pour elles ou pour leurs actionnaires. Bien des sociétés ouvertes canadiennes ont des questions importantes à examiner avant de joindre la liste des sociétés dont l’assemblée des actionnaires comportera un vote consultatif sur la rémunération.

    Vanessa Grant, Philip Moore est Lara Nathans sont associés du cabinet McCarthy à Toronto. Les auteurs souhaitent remercier Jennifer McGoey, stagiaire au cabinet, pour son aide précieuse.

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    La Cour suprême du Canada adopte une position prudente sur le chevauchement des recours collectifs

    Par Adrian C. Lang
    Stikeman Elliott s.r.l.

    Dans l’affaire Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, la Cour suprême du Canada a traité la question des recours collectifs qui se chevauchent. À cette occasion, elle a adopté une position résolument prudente selon laquelle la question relevait des législateurs et non des tribunaux.

    Le litige est né du fait que la défenderesse, la Société canadienne des postes, a annulé le service Internet à vie qu'elle avait commercialisé sur le marché canadien. En conséquence, de nombreux recours collectifs ont été intentés par les acheteurs. C'est le chevauchement entre deux de ces recours (un en Ontario et un au Québec) qui est à l'origine de cette affaire.


    « La décision de la Cour suprême de confirmer la décision des tribunaux du Québec et de refuser de reconnaître et de déclarer exécutoire le règlement ontarien au Québec est largement fondée sur l'insuffisance des avis délivrés conformément au jugement ».

    En Ontario, un recours collectif avait été certifié pour approuver un règlement intervenu entre la Société canadienne des postes et les plaignants. Les résidents du Québec étaient inclus dans le groupe défini en Ontario, même si le tribunal de l'Ontario savait qu'un autre recours basé sur la même cause d'action avait déjà été intenté devant la Cour supérieure du Québec. En fait, les conseillers juridiques des plaignants au Québec avaient écrit au tribunal de l'Ontario pour lui demander de décliner compétence à l'égard des résidents du Québec.

    À la lumière des procédures de certification en Ontario, la Société canadienne des postes a tenté d'obtenir la suspension du recours au Québec. La Cour supérieure du Québec a refusé de suspendre le litige et, le lendemain de l'approbation du règlement en Ontario, elle a autorisé un recours collectif au nom des résidents du Québec.

    Dans une dernière tentative pour éviter d'être obligée de se défendre contre de multiples recours, la Société canadienne des postes a tenté de faire reconnaître et exécuter le jugement de l'Ontario au Québec. En vertu du Code civil du Québec, un tribunal du Québec doit reconnaître et déclarer exécutoire un jugement étranger ou externe sauf si certaines exceptions précises s'appliquent. Ces exceptions sont notamment les suivantes :

    1. le décideur n'était pas compétent pour trancher le litige;
    2. la décision viole les principes essentiels de la procédure;
    3. un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est déjà pendant devant un tribunal du Québec.

    La Cour supérieure du Québec et la Cour d'appel se sont fondées sur ces trois exceptions pour refuser de reconnaître le règlement. La Cour suprême du Canada a confirmé ces décisions et refusé de reconnaître au Québec le règlement intervenu en Ontario, mais pour des motifs légèrement différents.

    Compétence de la Cour supérieure de l'Ontario

    La Cour suprême a d'abord exprimé son désaccord avec les tribunaux du Québec sur la question de la compétence du tribunal de l'Ontario pour approuver un règlement qui visait les résidents du Québec. Selon la Cour suprême, la Cour supérieure de l'Ontario avait compétence pour décider de la question et la manière dont cette compétence a été exercée n'aurait pas dû être remise en question par les tribunaux du Québec. Il s'agit donc d'une affirmation en faveur de la constitution de groupes nationaux, même si elle ne le dit pas explicitement.

    Suffisance des avis aux résidents du Québec

    La décision de la Cour suprême de confirmer la décision des tribunaux du Québec et de refuser de reconnaître et de déclarer exécutoire le règlement ontarien au Québec est largement fondée sur l'insuffisance des avis délivrés conformément au jugement.

    Les avis n'expliquaient pas correctement aux membres du groupe du Québec les effets que le jugement de l'Ontario aurait sur leurs droits dans l'action intentée au Québec, ce qui constituait le coeur du problème et, selon la Cour suprême, une contravention aux « principes essentiels de la procédure ». Par conséquent, le jugement de l'Ontario ne pouvait être exécuté par les tribunaux du Québec.

    Recours pendant devant les tribunaux québécois

    La conclusion de la Cour suprême concernant l'insuffisance des avis rendait sans objet l'étude du droit des tribunaux du Québec de refuser de reconnaître le jugement de l'Ontario parce qu'une action était déjà pendante au Québec. La Cour a cependant traité la question. Elle a décidé que la Cour supérieure du Québec avait été saisie du litige avant la Cour supérieure de l'Ontario si bien qu'elle avait priorité. Aussi, elle a adopté la conclusion des tribunaux du Québec selon laquelle ils ne pouvaient, aux termes de la troisième exception du Code civil du Québec mentionnée précédemment, reconnaître et déclarer exécutoire le jugement de la Cour supérieure de l'Ontario.

    Recours nationaux parallèles

    La Cour suprême a brièvement commenté le problème des recours collectifs nationaux multiples au Canada contre les mêmes défendeurs et sur les mêmes questions. Plus précisément, elle a insisté sur les frictions possibles que pourraient causer ces actions entre des juridictions provinciales semblables. Même si elle reconnaît que « des méthodes plus efficaces de gestion des conflits de compétence devraient être établies dans l'esprit de courtoisie mutuelle qui s'impose entre les tribunaux des différentes provinces dans l'espace juridique canadien », elle a jugé qu'il ne lui appartenait pas de résoudre ce problème. Elle a plutôt conclu qu'il s'agissait d'une question qui relevait des législateurs provinciaux et que « les législatures provinciales devraient porter plus d'attention aux cadres des recours collectifs nationaux et aux problèmes posés par ceux-ci ».

    Adrian Lang est associée du group litige de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.,à Toronto. L'auteur souhaite remercier Kelly O'Ferrall, stagiaire chez Stikeman, qui a contribué à la rédaction de cet article.

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    La Cour d’appel fédérale se prononce : la TPS payée sur des honoraires de gestion à des gestionnaires de placements est exonérée de TPS et donne ouverture à un remboursement de celle-ci

    Par Étienne Gadbois et Jean-François Perreault
    Fasken Martineau DuMoulin s.r.l., Montréal

    Le 16 avril 2009, la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») rendait jugement dans l’affaire The Queen c. The Canadian Medical Protective Association  et concluait que les honoraires payés par l’Association canadienne de protection médicale (l’« Association ») pour des services de gestion de placements discrétionnaires constituaient des services financiers exonérés au sens de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la « LTA »). À ce titre, l’Association pouvait donc produire des demandes de remboursement pour récupérer la TPS payée sur les honoraires de gestion.

    Les faits

    L’Association, une personne morale sans but lucratif, fournit aux médecins une protection à l’égard de poursuites potentielles en responsabilité professionnelle à titre d’organisation de défense mutuelle. L’Association maintient donc une réserve pour réclamations potentielles via les cotisations reçues des médecins participants.

    Conformément aux dispositions de la loi constitutive de l’Association, celle-ci a retenu les services de gestionnaires de placements qui, sur une base entièrement discrétionnaire, investissent et administrent les montants perçus des cotisations de ses membres. Ainsi, les gestionnaires de placements achètent et vendent des titres au nom et pour le compte de l’Association.

    Les frais facturés (incluant la TPS) à l’Association par les gestionnaires de placements ne sont pas basés en fonction du nombre de transactions ou du volume de celles-ci mais sont plutôt tributaires du degré d’importance du portefeuille qui est administré par ceux-ci. Ainsi, pour les périodes en litige (15 octobre 2001 au 15 octobre 2003 et du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004), l’Association a payé la TPS sur les honoraires versés aux gestionnaires de placements.

    Dans ce contexte, l’Association a produit des demandes de remboursement de TPS pour récupérer la TPS ainsi versée sur les honoraires de gestion relatifs aux services effectués par les gestionnaires de placements. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a toutefois refusé les demandes de remboursement produites par l’Association.

    Décision de la Cour canadienne de l’impôt

    La Cour canadienne de l’impôt, sous la plume du juge Bowman, a conclu que les services offerts par les gestionnaires de placements à l’Association constituaient des services financiers en vertu de la LTA. Par conséquent, les honoraires payés par l’Association aux gestionnaires de placements étaient exonérés de TPS et, de ce fait, l’Association était en mesure de récupérer, par le biais d’une demande de remboursement, la TPS ainsi payée.

    Décision de la Cour d’appel fédérale

    La principale question en litige consistait à déterminer si les services offerts par les gestionnaires de placements se qualifiaient à titre de services financiers en vertu des alinéas 123(1)(d) et (l) de la LTA lesquels alinéas prévoient, entre autres, qu’un service financier inclut le fait de « prendre des mesures en vue d’effectuer... le transfert de propriété d’un effet financier ».

    Dans sa décision, la CAF s’est concentrée non pas sur l’expertise des gestionnaires de placements mais sur la nature des services rendus par ceux-ci à l’Association. À ce titre, la preuve a démontré que la nature des services comprenait deux volets. Le premier volet était un volet de recherche et d’analyse effectuées par les ges-tionnaires de placements afin d’identifier les titres les plus avantageux pour l’Association. Le deuxième volet consistait à investir les fonds, c'est-à-dire à procéder à la vente et l’achat des titres. De l’avis de la CAF, ces deux volets sont inter-connectés et ne peuvent être divisés. En effet, aux yeux de la CAF, la recherche et l’analyse du marché quant au choix des titres seraient sans fondement si ce travail ne culminait pas par l’achat ou la vente de titres. Toujours selon la CAF, les gestionnaires de placements ne peuvent fournir des conseils puisqu’il n’y a personne à qui les prodiguer sauf eux-mêmes lorsqu’ils ont un mandat de gestion discrétionnaire.

    À la lumière de ce qui précède, la CAF concluait donc que les services rendus par les gestionnaires de placements devaient être considérés comme des services financiers exonérés de TPS puisque le but ultime des services rendus par ceux-ci consistait à « prendre des mesures pour effectuer le transfert de propriété d’un effet financier ».

    Ainsi la CAF a tranché en faveur de l'Association et a confirmé la décision de la Cour canadienne de l'impôt.

    Conclusions et recommandations

    L’affaire CMPA est une décision importante, particulièrement pour les contribuables qui ne peuvent réclamer, en totalité ou en partie, la TPS payée sur les honoraires versés aux gestionnaires de placements dont la gestion des fonds est discrétionnaire.

    Compte tenu des répercussions potentielles importantes de cette décision, il est fort probable que l’ARC dépose une demande de permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada. Dans l’intervalle, nous suggérons toutefois aux contribuables se trouvant dans une situation similaire à celle de l’Association d’agir rapidement et de produire une demande de remboursement de TPS dans les plus brefs délais. De plus, bien que nous ne disposons d’aucune information à ce sujet, il est possible d’envisager que le ministre des Finances du Canada puisse décider ultimement d’apporter des modifications législatives pour contrer les conclusions de la CAF dans l’affaire CMPA.

    Etienne Gadbois exerce sa pratique dans le domaine de la fiscalité. Il se spécialise en droit de l'impôt sur le revenu et principalement à l'égard des réorganisations d'entreprises canadiennes et transfrontalières. Ses dossiers l'amènent de plus à s'intéresser aux problématiques fiscales soulevées par les taxes à la consommation et par l'émigration d'employés canadiens à l'étranger. Jean-François Perreault exerce sa profession dans le domaine du droit fiscal et, en particulier, le droit fiscal applicable en droit commercial et en droit des sociétés. En outre, il a acquis des compétences spécialisées en matière de réorganisation et de planification fiscale des sociétés, notamment en financement transfrontalier et dans la mise en place de structures de placements, d'opération et d'acquisition tant au Canada qu'à l'étranger. L'article ci-dessus est reproduit avec la permission de Fasken Martineau.

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    La Prise de position conjointe sur la préparation et la vérification d’états financiers

    La Prise de position décrit, dans les grandes lignes, ce à quoi les avocats et les comptables peuvent s’attendre en matière de déclaration de profits éventuels et de pertes éventuelles. Cette Prise de position remonte à 1978, lors de la conclusion d’une entente entre l’ABC et l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA).

    Au début de 2009, l’ICCA a communiqué avec l’ABC, dans le but de discuter de modifications qui pourraient être apportées à la Prise de position conjointe, au vu des nouvelles normes comptables internationales. L’ABC a créé un groupe de travail qui aurait pour tâche de négocier ces modifications avec l’ICCA. Carmele Peter de Winnipeg, est la présidente de ce groupe de travail de l’ABC, dont les membres sont Deb Armour de Vancouver, Fred Headon de Montréal, Marc Lemaire de Québec, Paul Mitchell de Toronto, Karim Renno de Montréal, et Trevor Scott de Vancouver.

    Le groupe de travail de l’ABC discutera avec des représentants de l’ICCA d’éventuelles mises à jour de la Prise de position conjointe et consultera les membres de l’ABC au sujet de toutes modifications qui pourraient être proposées. Les nouvelles normes comptables internationales doivent entrer en vigueur au Canada en décembre 2010.

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    La Trousse de Conflits d'intérêts vous aidera à bien remplir vos obligations

    La bonne gestion des conflits d’intérêts et la protection de renseignements confidentiels des clients font partie intégrante de l’exercice du droit. La Trousse de documents modèles sur les conflits d’intérêts de l'ABC vous aidera à bien remplir vos obligations. La Trousse sert de complément au rapport final et aux recommandations du Groupe de travail adoptés en 2008, et aux modifications du Code de déontologie professionnelle de l’ABC adoptées à l’Assemblée de la mi-hiver 2009 du Conseil de l’ABC.

    Voir la Trousse de documents modèles ici. Consultez les modifications récentes du Code déontologie professionnelle de l’ABC, ici.

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    Formation juridique permanente

    Droit canadien de la concurrence : les 25 prochaines années
    Le 24 et 25 septembre 2009
    Hôtel Hilton Lac-Leamy, Gatineau (Québec)

    Les plus importantes modifications en droit de la concurrence du Canada depuis 25 ans ont marqué le début d’une nouvelle ère dans l’exécution de dispositions antitrust clés de la Loi sur la concurrence, y compris les ententes anticoncurrentielles, la publicité trompeuse, l’abus de position dominante et l’examen des fusions. Détails

    Programmes en ligne à venir :

    Principes de base en droit de la concurrence - Le 2 juin 2009.
    Ce programme offrira une vue d'ensemble de la Loi sur la concurrence, des organismes chargés de son application et des pouvoirs d'enquête du Bureau de la concurrence. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à onlinecle@cba.org.

    Conférence de FJP sur la taxe à la consommation, la taxe de vente et les douanes

    Présentée par la Section nationale de la taxe à la consommation, des douanes et du commerce et par le Comité de formation juridique permanente de l'Association du Barreau canadien.

    Cette conférence à été remis au mois de novembre. Veuillez contacter Sheila Mills pour plus de détails.

    Conférence de FJP en droit des Autochtones
    Le 12 et 13 juin 2009
    Hôtel Delta Victoria, Victoria (C.-B.)

    Présentée par la Section nationale du droit des Autochtones et par le Comité de formation juridique permanente de l'Association du Barreau canadien.

    Pour les avocats, les entrepreneurs et les représentants du gouvernement, il s’agit d’un événement incontournable qui permettra de mieux comprendre la complexité croissante des enjeux entre les gouvernements autochtones et leurs territoires. Détails.

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